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2406222 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Injunction for Residency Application Receipt

Numéro de cause 2406222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a foreign national whose prior request for a residency permit was denied and whose appeal is pending, filed an urgent request seeking an order compelling the prefect to schedule an appointment within 48 hours to receive a receipt for a subsequent residency application filed a few months prior, arguing that the lack of response caused severe precariousness. The administrative tribunal granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for an injunction and penalty, reasoning that under the relevant administrative law allowing for urgent, useful measures not subject to serious contestation, the claim failed because the applicant did not establish that they had submitted a complete application file, thereby rendering the requested administrative action seriously contestable.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Foreign National v. Prefect: Denial of Injunction for Residency Application Receipt: The administrative tribunal granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for an injunction and penalty, reasoning that under the relevant administrative law allowing for urgent, useful measures not subject to serious contestation, the claim failed because the applicant did not establish that they had submitted a complete application file, thereby rendering the requested administrative action seriously contestable.

Mots-clés

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ressortissants étrangers autorisation provisoire requête en nomination détermination du domicile civil révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of M. A C to legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning (Point 2) as the legal basis for granting provisional legal aid, which was ordered in Article 1.

Article 2

The court rejected the remainder of the applicant's claims in Article 2 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims for costs presented on the basis of this article in Point 6, which is reflected in the rejection of the surplus conclusions in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. D A C, représenté par Me Atger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui délivrer un, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour le place dans une situation de grande précarité ;

- la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation séreuse ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant gabonais, a sollicité le 29 mars 2022, une demande de titre de séjour, qui a fait l'objet d'un refus, par décision du 21 juin 2022, dont le recours est actuellement pendant devant le tribunal. M. A C a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 26 avril 2024. En l'absence de réponse de l'administration, malgré ses démarches, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui remettre un récépissé de titre de séjour.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé, qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. M. A C n'établit pas, en l'absence de pièces en ce sens, avoir déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, la mesure qu'il demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 juillet 2024

La juge des référés,

Signé

Muriel B

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.