Asylum Seeker's Expulsion Annulled Due to Unconsidered Medical Residency Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative tribunal annulled an order requiring a foreign national, whose asylum request had been rejected, to leave the national territory because the authority failed to consider that the individual qualified for a renewable one-year residency permit based on severe medical necessity under article L. 425-9 of the relevant code, as evidenced by medical certificates showing an untreatable condition in the country of origin, thereby rendering the expulsion order illegal and compelling the authority to reexamine the situation and grant a temporary authorization to stay pending that review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Expulsion Annulled Due to Unconsidered Medical Residency Permit: 425-9 of the relevant code, as evidenced by medical certificates showing an untreatable condition in the country of origin, thereby rendering the expulsion order illegal and compelling the authority to reexamine the situation and grant a temporary authorization to stay pending that review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the right to a temporary residence permit based on serious health grounds, which served as the primary basis for annulling the expulsion order.
This procedural article was cited to mandate the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.
This article was used in the final order to award costs to M. B against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mai et 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me De Seze, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il aurait dû faire l'objet d'une décision de réadmission en Grèce ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est entachée d'illégalité, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- les observations de Me De Seze, avocat de M. B, présent, qui reprend les moyens et conclusions développés dans les écritures, en les hiérarchisant et en sollicitant l'annulation de l'arrêté, en priorité, sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou sur celui tiré de la méconnaissance de la procédure de remise.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 20 mai 1979, est entré en France le 1er avril 2022 pour y solliciter l'asile. Sa demande, présentée le 17 mai 2022, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 avril 2024. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ".
4. En l'espèce, M. B produit deux certificats médicaux, établis par un médecin généraliste le 23 mai 2024 et par un médecin spécialiste des maladies infectieuses de l'hôpital intercommunal de Créteil le 28 mai 2024, postérieurement à la décision attaquée mais qui font état de circonstances de fait existant à la date de ladite décision, indiquant que l'intéressé est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, étant précisé que le traitement qu'il prend actuellement, à savoir le médicament Biktarvy, n'est pas commercialisé en Mauritanie et n'est pas substituable. Ainsi, en l'état du dossier et en l'absence de défense du préfet, M. B est fondé à soutenir qu'il entre dans la catégorie des étrangers devant se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 avril 2024 par laquelle préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays d'éloignement et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique que le préfet réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du 24 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente de sa décision, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,
S. Van MaeleLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.