Annulment of Expulsion Order Based on Successful Rehabilitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled an expulsion order issued by the prefect because the individual, despite a serious prior criminal conviction, demonstrated successful rehabilitation, including early conditional release, exemplary conduct in detention, efforts toward social and professional reintegration, and paternal ties to a French child, leading the court to find that the administrative decision, which cited a real, present, and serious threat to fundamental societal interests, constituted an error in assessment. The court also ordered the State to pay a portion of the legal fees to the applicant's counsel under the provisions governing legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Based on Successful Rehabilitation: The court also ordered the State to pay a portion of the legal fees to the applicant's counsel under the provisions governing legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the expulsion decision, which is the main outcome of the ruling.
This article is cited in Article 2 of the operative part to determine the payment of costs to the lawyer for the legally aided party.
This specific provision is cited in Article 2 of the operative part to mandate the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A B représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros à Me Laurens en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
- elle méconnaît les articles L. 252-2 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- les conclusions de Mme Gioncanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laurens pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'expulsion du territoire français de M. B, ressortissant croate, au motif que sa présence sur le territoire constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, prévue à l'article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. / Pour prendre une telle décision, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 631-1 du même code : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 20 mai 2021 à douze ans de réclusion criminelle par la cour d'assises départementale du Var pour des faits de vol avec arme commis au mois de janvier 2018. Toutefois, en dépit de la gravité de l'infraction précitée, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un régime de libération conditionnelle le 28 mars 2024 après avoir été placé en détention à domicile sous surveillance électronique le 27 juin 2023 et qu'il a respecté les mesures de justice qui lui étaient imposées. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'une réduction de peine en raison de son comportement en détention, qualifié de sérieux et d'exemplaire par la directrice de la maison d'arrêt de Draguignan, du parcours de soin qu'il y a entrepris durant son incarcération, de ses efforts de réadaptation sociale et du faible risque de récidive de l'intéressé. Contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, ni l'arrêt de la cour d'assises départemental du Var portant condamnation du requérant ni aucune expertise psychologique versée au dossier et susceptible de concerner M. B n'établissent l'existence de troubles graves de la personnalité de l'intéressé. La commission d'expulsion réunie le 18 avril 2024 a, quant à elle, émis un avis défavorable à l'expulsion du requérant après avoir notamment relevé l'absence de réitération des faits délictueux. Les pièces du dossier attestent également des démarches d'insertion professionnelles de M. B postérieurement à son incarcération, celui-ci étant, à la date de la décision attaquée, hébergé par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale d'Aix en Provence et travaillant en chantier d'insertion. Enfin, plusieurs pièces versées au dossier justifient de l'investissement paternel du requérant, père d'une enfant française née le 20 novembre 2017, qui contribue à la réinsertion sociale du requérant. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que, en prononçant son expulsion du territoire au motif que son comportement constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation méconnaissant les dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
4 . M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laurens, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 800 euros à Me Laurens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision 3 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé M. B du territoire est annulée.
Article 2 : Sous réserve que Me Laurens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera la somme de 800 euros à Me Maëva Laurens, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Maëva Laurens et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2406220