Legislator Jurisprudence & Législation
2406218 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Residence Permit Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2406218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, present in the country since childhood, who was denied the renewal of his "private and family life" residence permit and ordered to leave France, sought the annulment of the prefectural decision, arguing violations of his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that the contested decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life, given his long duration of stay, his education in France, and his residency with a handicapped mother and siblings who hold valid residence permits, leading to the annulment of the decision and an order for the prefect to issue the requested residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal to Renew Residence Permit Based on Article 8 Rights: The court found that the contested decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life, given his long duration of stay, his education in France, and his residency with a handicapped mother and siblings who hold valid residence permits, leading to the annulment of the decision and an order for the prefect to issue the requested residence permit within two months.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited alongside Article 37 of the Law of July 10, 1991, for awarding costs (attorney's fees) to the applicant's lawyer.
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the prefect to issue a residence permit following the annulment of the decision.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in Article 3 of the final order for awarding costs (attorney's fees) to the applicant's lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the basis for annulling the prefect's decision because it constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the prefect to issue a residence permit following the annulment of the decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 of the final order for awarding costs (attorney's fees) to the applicant's lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited alongside Article 37 of the Law of July 10, 1991, for awarding costs (attorney's fees) to the applicant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. B A, représenté par Me Abassade, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 9 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 août 2024.

Par une décision du 9 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fabre, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1999, déclare être entré en France en 2003 et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 30 septembre 2019 au 29 septembre 2023. Il a sollicité le 23 août 2023 le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 12 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré sur le territoire français à l'âge de 3 ans, a été scolarisé en France dès son arrivée en 2003, et s'est inscrit, à la suite d'une classe préparatoire aux grandes écoles, en licence de mathématiques à l'université Sorbonne Paris Nord. L'intéressé réside avec sa mère, laquelle est en situation de handicap et est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, ainsi qu'avec son frère et sa sœur, qui sont titulaires respectivement d'une carte de séjour pluriannuelle et d'un document de circulation pour enfant mineur. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, l'arrêté contesté porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet renouvelle la carte de séjour pluriannuelle de M. A au titre de la vie privée et familiale. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Abassade, avocat de M. A, de la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Abassade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Abassade la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Abassade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lucile Abassade et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

A.-L. Fabre La présidente,

A.-S. Mach

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.