Legislator Jurisprudence & Législation
2406217 Généré par l'IA

Case Admissibility Barred by Prior Identical Filing

Numéro de cause 2406217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in a correctional facility sought the annulment of prefectoral decisions ordering his immediate departure from French territory, setting his destination country, and imposing a ten-year re-entry ban, arguing numerous procedural and substantive flaws including lack of proper notification, incompetence of the authority, insufficient reasoning, and violations of fundamental rights related to asylum procedures and private life. The Tribunal Administratif de Lille, however, found the current request inadmissible because the applicant had already validly introduced a challenge against the exact same decisions to the Tribunal Administratif d'Amiens within the statutory 48-hour period, even though the initial notification failed to detail all recourse options, meaning the deadline for filing the current, second challenge had expired.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-19 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Case Admissibility Barred by Prior Identical Filing: The Tribunal Administratif de Lille, however, found the current request inadmissible because the applicant had already validly introduced a challenge against the exact same decisions to the Tribunal Administratif d'Amiens within the statutory 48-hour period, even though the initial notification failed to detail all recourse options, meaning the deadline for filing the current, second challenge had expired.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales notification de la décision interdiction d'entrée droit d'asile statut juridique antérieur détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-19 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R.
article R. 421-5 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the appeal based on the expiration of the time limit for appeal, although it is not explicitly repeated in the dispositive, it is the legal basis for the rejection of the substance of the claims.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to grant provisional legal aid due to the urgent nature of the case (expulsion threat).
Article 1er
The court orders the provisional admission of Mr. A to legal aid.
Article 2
The court rejects the remainder of the appellant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to grant provisional legal aid due to the urgent nature of the case (expulsion threat).

Article R. 421-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the appeal based on the expiration of the time limit for appeal, although it is not explicitly repeated in the dispositive, it is the legal basis for the rejection of the substance of the claims.

Article 1er

The court orders the provisional admission of Mr. A to legal aid.

Article 2

The court rejects the remainder of the appellant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 18 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions du 22 mai 2024 par lesquelles la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de dix ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

M. B soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que les décisions attaquées ne lui ont pas été notifiées dans les formes prescrites par les articles L. 613-3 et L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu, notamment, par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dès lors qu'il a demandé l'asile en audition ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 8° de L. 612-3 dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, qui informe les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, la requête étant tardive et également irrecevable dès lors qu'il a déjà été statué sur la légalité des décisions attaquées par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 juin 2024 (n° 2402207) ;

- les observations de Me Broisin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que M. A soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle reprend les moyens soulevés dans la requête et soutient, en outre, que la requête est recevable dès lors que M. A n'a pas introduit de recours à l'encontre des décisions attaquées préalablement à celui examiné ce jour devant le tribunal, qu'il n'a pas eu notification du jugement rendu sur ces mêmes décisions par le tribunal administratif d'Amiens le 13 juin 2024 et que les décisions attaquées ne lui ont pas été notifiées régulièrement puisqu'il n'a pas été fait mention du délai de recours spécifique ouvert pour contester la décision lui retirant sa carte de résident ;

- les observations de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 25 décembre 2000 à Dakar (Sénégal), a fait l'objet, le 22 mai 2024, alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire de Beauvais, d'un arrêté de la préfète de l'Oise lui retirant sa carte de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Il demande l'annulation des décisions du 22 mai 2024 par lesquelles la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article L. 614-14 du même code : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ".

5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-15 du même code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu () ". Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. / L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ". Il résulte également des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du même code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

6. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

7. M. A soutient que, lors de la notification des décisions contestées, il n'a pas été informé de la possibilité, avant l'introduction de la requête, d'être assisté d'un conseil. Il fait également valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de solliciter un conseil dans le délai de recours de 48 heures qui lui était ouvert. S'il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige, dont M. A a pris connaissance le 4 juin 2024 à 12h15 alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais, lui ont été notifiées sans qu'il soit fait mention de la possibilité de solliciter l'assistance d'un conseil avant même la saisine du tribunal administratif et, en outre, sans qu'il ne soit non plus fait mention de la possibilité qui lui était offerte de déposer sa requête auprès du greffe du centre de détention, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif d'Amiens a été saisi par M. A le 4 juin 2024, soit le jour même de la notification des décisions en cause, d'une requête tendant à l'annulation des décisions en litige et que, lors de l'audience qui s'est tenue devant ce tribunal le 13 juin 2024, M. A, qui n'était pas présent, a été représenté par un avocat commis d'office. Dès lors que M. A a valablement introduit une requête contre les décisions attaquées dans le délai de recours contentieux de 48 heures dont il disposait et a pu faire usage de son droit d'être assisté par un avocat, le délai de recours de 48h ouvert pour contester les décisions attaquées doit être regardé comme ayant commencé à courir le 4 juin à 12h15. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de l'inopposabilité des délais de recours pour contester à nouveau, par la présente requête, les décisions de la préfète de l'Oise du 22 mai 2024 l'obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français, et ce peu importe, à cet égard, que le jugement rendu le 13 juin 2024 par le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Amiens ne soit pas encore devenu définitif. La requête de M. A est ainsi tardive et, par conséquent, irrecevable. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.

Lu en audience publique le 26 juin 2024.

La magistrate désignée

Signé

M. VARENNE

La greffière,

Signé

N. BELHARRET

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,