Legislator Jurisprudence & Législation
2406215 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Expulsion and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2406215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal joined the cases of two foreign nationals who, having entered France with their minor children to seek asylum which was subsequently rejected, were subject to orders to leave French territory with a one-year re-entry ban. The court rejected all challenges against the prefect's decision, finding that the prefect's representative was duly authorized to sign the orders, that the decisions were properly dated and motivated by a serious examination of the applicants' situations, that the short duration of their stay in France precluded a finding of a disproportionate violation of their right to private and family life under Article 8 ECHR, that there was no evidence supporting a claim of risk of inhuman treatment under Article 3 ECHR upon return to their country of origin, and that the one-year re-entry ban was not subject to manifest error given their limited ties to France.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 612-10 dudit code; Asylum Seekers' Expulsion and Re-entry Ban Upheld: The court rejected all challenges against the prefect's decision, finding that the prefect's representative was duly authorized to sign the orders, that the decisions were properly dated and motivated by a serious examination of the applicants' situations, that the short duration of their stay in France precluded a finding of a disproportionate violation of their right to private and family life under Article 8 ECHR, that there was no evidence supporting a claim of risk of inhuman treatment under Article 3 ECHR upon return to their country of origin, and that the one-year re-entry ban was not subject to manifest error given their limited ties to France.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée droit d'asile ressortissants étrangers expulsion en droit des étrangers décision étrangère asile pour mineurs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 1er
The final order explicitly rejects the applicants' claims for annulment, injunction, and costs.
Article L. 612-10 dudit code
Cited as the legal basis for assessing the duration of the interdiction de retour, which was upheld in the reasoning leading to the rejection of the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The final order explicitly rejects the applicants' claims for annulment, injunction, and costs.

Article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for assessing the validity of the interdiction de retour, which was upheld in the reasoning leading to the rejection of the claims.

Article L. 612-10 dudit code

Cited as the legal basis for assessing the duration of the interdiction de retour, which was upheld in the reasoning leading to the rejection of the claims.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited and applied to reject the claim regarding the decision ordering departure from French territory.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited and applied to reject the claim regarding the decision fixing the country of destination.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n° 2406214, Mme G D, représentée par Me Berry, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ou de l'admission exceptionnelle à compter de la notification de la décision à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'ensemble de l'arrêté :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté n'est pas daté ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces enregistrées le 10 décembre 2024, présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales qui n'ont pas été communiquées.

Mme G D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, sous le n° 2406215, M. F, représenté par Me Berry, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ou de l'admission exceptionnelle à compter de la notification de la décision à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'ensemble de l'arrêté :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté n'est pas daté ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces enregistrées le 10 décembre 2024, présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'ont pas été communiquées.

M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- les observations de Me Berry, représentant Mme G D et M. F.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G D et M. F, de nationalité malgache, déclarent être entrés en France le 13 septembre 2023, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, pour solliciter l'asile. Leurs demandes ayant été rejetées, ils ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français par arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 2 octobre 2024 assorties d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par des requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 2406214 et 2406215, les requérants demandent chacun l'annulation de l'arrêté le concernant.

Sur la jonction :

2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation de membres d'une même famille et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. A B, sous-préfet, secrétaire général des Pyrénées-Orientales, qui bénéfice d'une délégation en vertu d'un arrêté du 29 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. Cette délégation inclut expressément tous les actes issus de la législation du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés du 2 octobre 2024 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que les arrêtés litigieux ne seraient pas datés, ceux-ci mentionnant expressément la date du 2 octobre 2024.

5. En troisième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application, mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle et administrative des requérants et indiquent avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé leur éloignement, notamment au regard de leur vie privée et familiale. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme G D et de M. F. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions les obligeant à quitter le territoire et de l'erreur de droit tenant à l'absence d'un examen réel et sérieux de la situation des requérants ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Mme G D et M. F font valoir leur intégration personnelle sur le territoire français, où ils résident avec leurs deux enfants mineurs, et notamment leur participation à des activités bénévoles en dépit de leurs difficultés. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que les requérants, entrés très récemment en France, auraient fixé le centre de leurs intérêts familiaux et moraux en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la famille en France, le couple se trouvant en situation irrégulière suite au refus de leur demande d'asile respective, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les mesures d'éloignement ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. L'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Si les requérants soutiennent qu'ils ont été contraints de quitter Madagascar, leur pays d'origine, pour échapper aux violences physiques et morales exercées par leur famille en raison de leur mariage qui n'a pas respecté les codes traditionnels, ils ne produisent aucun élément circonstancié à l'appui de leurs allégations pour démontrer qu'un retour dans leur pays d'origine les exposerait à des risques pour leur vie ou leur liberté. Par suite, en décidant de les éloigner vers leur pays d'origine, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

11. Au regard de la durée de présence en France et de l'absence de liens stables sur le territoire français des requérants, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, alors même que les intéressés n'ont fait l'objet, précédemment, d'aucune autre mesure d'éloignement et ne constituent pas une menace pour l'ordre public.

12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G D et M. F à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. F et Mme G D sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G D, à M. F, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Berry.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Corneloup, présidente,

Mme Sophie Crampe, première conseillère,

M. Nicolas Huchot, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

La Présidente-rapporteure,

F. C

L'assesseure la plus ancienne,

S. Crampe

La greffière

A. Junon

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 janvier 2025.

La greffière,

A. Junon

N° 2406214-2406215