Legislator Jurisprudence & Législation
2406213 Généré par l'IA

Russian National v. Prefect of Marseille: Annulment of Departure Order Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2406213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal Administratif de Marseille provisionally admitted an individual of Russian nationality to legal aid and proceeded to annul the prefect's order of May 30, 2024, which mandated his departure from French territory, designated the destination country, and imposed a one-year reentry ban. The court reasoned that the eviction order constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant had established a habitual residence since 2018, was in a long-term relationship with a regularly staying national since 2020, and was the father of two children born in France in 2021 and 2023, thereby demonstrating the center of his private and family life was in France. Consequently, the court ordered the prefect to reexamine the applicant's situation within one month and to issue a provisional residence permit pending that review, while also awarding the applicant €1000 in legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Russian National v. Prefect of Marseille: Annulment of Departure Order Based on Article 8 Rights: The court reasoned that the eviction order constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant had established a habitual residence since 2018, was in a long-term relationship with a regularly staying national since 2020, and was the father of two children born in France in 2021 and 2023, thereby demonstrating the center of his private and family life was in France. Consequently, the court ordered the prefect to reexamine the applicant's situation within one month and to issue a provisional residence permit pending that review, while also awarding the applicant €1000 in legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour nationalité ordre d'évacuation pays européens départ du pays assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay legal costs to M. B (Article 4).
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This article was used to grant provisional legal aid (Article 1).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground used to annul the prefect's order (Article 2).

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was used as the legal basis for granting the injunction to re-examine the situation and issue a provisional residence permit (Article 3).

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This article was used to grant provisional legal aid (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay legal costs to M. B (Article 4).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juin et le 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée,

- les observations de Me Dalançon, représentant de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,

- les observation de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue russe.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité russe, demande l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d'un an.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. B, établit, par les nombreuses pièces versées au dossier, résider de manière habituelle sur le territoire depuis août 2018. Il ressort également de ces pièces qu'il est en couple avec une ressortissante de la même nationalité depuis octobre 2020, laquelle réside régulièrement sur le territoire sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans. Le couple a donné naissance à deux enfants en 2021 et 2023 à Marseille dont l'ainée est désormais scolarisée en maternelle. Ainsi, le requérant, qui justifie d'une communauté de vie avec sa concubine depuis janvier 2022 ainsi que d'une vie familiale avec leurs deux enfants, démontre avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. B et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. En application de ces dispositions, il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros à M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E:

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant un an est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'État versera à M. B la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

E.Devictor

Le greffier,

Signé

R. Machado

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N°2406213