Algerian National v. Prefect: Challenge to Residence Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought judicial review to annul a forty-five-day home-to-residence order issued by the prefect, arguing the decision lacked sufficient reasoning and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the order clearly referenced a prior deportation order and specified the geographical area and reporting obligations for the residence assignment. Furthermore, the court dismissed the Article 8 claim because the applicant provided no supporting details to substantiate how the order infringed upon his rights, ultimately leading to the rejection of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Prefect: Challenge to Residence Order: Le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte toutefois aucune précision à ce moyen permettant d'en apprécier le bienfondé qui ne peut donc qu'être écarté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me Basili, demande au tribunal ;
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk magistrat désigné ;
- les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
- M. B n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 28 décembre 1991 a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 21 décembre 2023 par le préfet du Nord qui lui a été notifiée le 27 décembre 2023. Par un arrêté en date du 12 juin 2024 le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, décision qu'il conteste.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle l'adoption d'une obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. B le 21 décembre 2023. Elle précise que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire mais que l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort également des mentions de la décision attaquée que M. B est assigné à résidence dans l'arrondissement de Valenciennes, au 1113 avenue René Beth à Valenciennes et qu'il doit se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, au commissariat de Valenciennes. Elle délimite ainsi le périmètre au sein duquel le requérant est assigné. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. Le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte toutefois aucune précision à ce moyen permettant d'en apprécier le bienfondé qui ne peut donc qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Basili et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J. KRAWCZYKLa greffière,
signé
N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,