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2406211 Généré par l'IA

Refusal of Summary Order Compelling Issuance of Residence Permit Receipt Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2406211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an expedited court order compelling the police prefect to issue a residence permit receipt, arguing that the delay since the expiration of their last receipt six months prior created an urgent situation justifying an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code due to the risk of removal. The court rejected the request, reasoning that although an administrative obligation exists to process applications in a reasonable time, the applicant failed to establish the requisite urgency under the specific summary procedure because their status had been irregular for over six months, and they provided no proof of attempting to secure an appointment to file the renewal application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Summary Order Compelling Issuance of Residence Permit Receipt Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code due to the risk of removal. The court rejected the request, reasoning that although an administrative obligation exists to process applications in a reasonable time, the applicant failed to establish the requisite urgency under the specific summary procedure because their status had been irregular for over six months, and they provided no proof of attempting to secure an appointment to file the renewal application.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police défaut d'urgence positions administratives éloignement production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the operative part of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024, M. A, représenté par Me Karimi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions de l'urgence et de l'utilité sont remplies dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 22 août 2023, date d'expiration de son dernier récépissé, qu'il a tenté à plusieurs reprises d'entreprendre des démarches pour obtenir un titre de séjour portant la mention " visiteur ", en vain, et qu'il est exposé à un risque d'éloignement.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant dominicain, né le 31 août 1971, a été en possession d'un visa long séjour valant titre de séjour puis d'un récépissé de carte de séjour valable du 23 mai 2023 au 22 août 2023. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Eu égard aux conséquences qu'à sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A soutient qu'il craint d'être éloigné et que l'impossibilité d'obtenir un titre de séjour porte atteinte à ses droits. Toutefois, il n'établit pas l'urgence à ce que le préfet de police lui délivre un récépissé de titre de séjour dès lors qu'il résulte de l'instruction que son dernier récépissé est arrivé à expiration le 22 août 2023, soit depuis plus de six mois à la date de l'introduction de la présente requête en référé. Par ailleurs, s'il soutient avoir tenté à plusieurs reprises de contacter la préfecture de police sur sa demande de titre de séjour, en vain, il n'établit pas qu'il aurait tenté d'obtenir un rendez-vous afin que le préfet de police lui délivre un récépissé. Dans ces conditions, sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés ordonne une mesure sur ce fondement.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 mai 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2406211/9