Legislator Jurisprudence & Législation
2406210 Généré par l'IA

Kosovan Nationals v. French Administration: Refusal of Residency Permits and Expulsion Orders

Numéro de cause 2406210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants, nationals of Kosovo, sought annulment of administrative decisions denying them residency permits, ordering them to leave the territory, and setting a destination country, arguing the refusal was based on insufficient consideration of their exceptional status and medical needs. The Tribunal rejected these claims, finding the signatory was duly delegated, that the denial of the medical residency ground (Article L. 425-9) was justified by prior rulings, and that the refusal under exceptional circumstances (Article L. 435-1) was not a manifest error of assessment because the applicants failed to demonstrate sufficient integration into French society despite their long presence, while maintaining significant family ties abroad. Consequently, the court dismissed the main applications and the ancillary claims for injunctions and legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Kosovan Nationals v. French Administration: Refusal of Residency Permits and Expulsion Orders: The Tribunal rejected these claims, finding the signatory was duly delegated, that the denial of the medical residency ground (Article L. 425-9) was justified by prior rulings, and that the refusal under exceptional circumstances (Article L. 435-1) was not a manifest error of assessment because the applicants failed to demonstrate sufficient integration into French society despite their long presence, while maintaining significant family ties abroad. Consequently, the court dismissed the main applications and the ancillary claims for injunctions and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion positions administratives éloignement circonstances exceptionnelles décision déléguée révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was implicitly rejected as the claims for costs associated with the instance were dismissed in Article 1.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la préfète a omis de statuer sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1
The main order rejecting the applications of M. and Mme F.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning costs was implicitly rejected as the claims for costs associated with the instance were dismissed in Article 1.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

The main order rejecting the applications of M. and Mme F.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was invoked by the applicants as the basis for their claim for a residence permit, and the court's refusal was based on the merits assessment under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was implicitly rejected as the claims for costs associated with the instance were dismissed in Article 1.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs was implicitly rejected as the claims for costs associated with the instance were dismissed in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 2406210, M. D F, représenté par Me Galland, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- la compétence de son signataire n'est pas établie ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

La préfète fait valoir que les moyens invoqués par M. F ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 2406211, Mme C B épouse F, représentée par Me Galland, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- la préfète a omis de statuer sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

La préfète fait valoir que les moyens invoqués par Mme F ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,

- et les observations de Me Galland, pour M. et Mme F.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F, ressortissants kosovars nés en 1952 et en 1959, déclarent être entrés en France le 31 janvier 2015. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2016. Le 23 novembre 2017, Mme F a demandé un titre de séjour pour soins. En l'absence de production des éléments demandés, sa demande a fait l'objet d'un rejet implicite. Le 2 mars 2020, M. et Mme F ont sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 21 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français. Par deux jugements du 31 octobre 2022, confirmés en appel, le tribunal a rejeté leurs recours contre ces arrêtés. Le 19 février 2024, ils ont à nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions, Mme F ayant par ailleurs sollicité également un titre de séjour pour soins, prévu à l'article L. 425-9 du code. Par deux arrêtés du 12 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français. Par les présentes requêtes, qu'il convient de joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement, M. et Mme F demandent au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les décisions de refus de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, publié le 5 juillet 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, dans sa demande du 19 février 2024, Mme F a demandé à la préfète du Bas-Rhin un titre de séjour, non seulement sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également sur le fondement de l'article L. 425-9 de ce code, relatif aux étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont ils sont originaires, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La décision attaquée, qui vise cet article, mentionne que " il appert que les jugements du tribunal administratif du 31 octobre 2022 et de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 décembre 2023 ont confirmé le rejet implicite porté par la préfecture du Bas-Rhin à la demande de [titre] de séjour pour raisons de santé de l'intéressée du 23 novembre 2017 ; que l'intéressée ne peut donc se prévaloir de l'article L. 425-9 du code susvisé ". Ainsi, indépendamment du bien-fondé de ce motif, qui n'est pas contesté par la requérante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. Pour refuser d'admettre les requérants au séjour à titre exceptionnel au titre de la vie privée et familiale, la préfète du Bas-Rhin a considéré que les deux intéressés sont tous deux en situation irrégulière, ainsi que l'une de leurs trois filles, qu'ils sont entrés en France à l'âge de 63 ans et de 55 ans et ont ainsi passé l'essentiel de leur vie dans leur pays d'origine et que si deux de leurs filles vivent en France de manière régulière, elles ont créé leur propre cellule familiale. La préfète a également relevé que les requérants n'établissent pas être isolés dans leurs pays d'origine où demeurent encore leurs frères et sœurs. Enfin, la préfète a relevé que les intéressés ne démontrent pas leur intégration dans la société française et ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.

6. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. F, la préfète du Bas-Rhin n'a pas refusé de l'admettre à titre exceptionnel au séjour au motif qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d'asile et de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, cette circonstance n'ayant été évoquée que pour répondre à l'argument dont il se prévalait à l'appui de sa demande, relatif à la durée de son séjour en France. Par ailleurs, si Mme F soutient qu'elle " a continué à se préoccuper de sa demande de titre de séjour formée en 2017 ", cet élément n'est pas de nature à établir qu'en mentionnant qu'elle n'a pas tenté de régulariser sa situation entre 2018 et 2020, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de fait. Enfin, si les requérants soutiennent résider en France depuis près de dix ans et se prévalent de la présence en France de leurs deux filles, qui y résident régulièrement ainsi que leurs petits-enfants, ils n'établissent pas cependant être intégrés à la société française, les trois seules attestations produites, rédigées de manière identique et de manière convenue, étant à cet égard insuffisantes. De plus, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'ils disposent de nombreuses attaches familiales hors de France. Enfin, ils ne peuvent justifier d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, alors même que par un jugement du même jour, le tribunal a annulé l'arrêté du 12 juillet 2024 ayant refusé un titre de séjour à leur troisième fille ainsi que la mesure d'éloignement prise à son encontre, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de les admettre au séjour, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination :

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité alléguée des décisions de refus de séjour à l'encontre des obligations de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de destination.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme F doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

D É C I D E :

Article 1 : Les requêtes de M. et Mme F sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme C B épouse F et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,

Mme Laetitia Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

Le rapporteur,

M. BOUZAR

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2, 2406211