Residence Permit Renewal Appointment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant whose residence permit expired and who was unable to secure an appointment online to file for renewal sought emergency relief, requesting the court to order the administrative authority to schedule a meeting within 48 hours and provide a receipt, along with provisional legal aid and reimbursement of legal fees. The court granted provisional legal aid due to urgency and ordered the administrative authority to grant the applicant an appointment to file for renewal within five days, under a penalty, and to issue the corresponding receipt, reasoning that the expiration of the status and the inability to secure an appointment online established the necessary urgency and utility for ordering this specific measure, as the administration had not indicated an intent to refuse renewal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Renewal Appointment Order: The court granted provisional legal aid due to urgency and ordered the administrative authority to grant the applicant an appointment to file for renewal within five days, under a penalty, and to issue the corresponding receipt, reasoning that the expiration of the status and the inability to secure an appointment online established the necessary urgency and utility for ordering this specific measure, as the administration had not indicated an intent to refuse renewal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the operative part.
This article formed the basis for ordering the administrative authority to grant an appointment in Article 2 of the operative part.
This article was cited in Article 2 of the operative part as the provision governing the receipt to be given to the applicant upon registration of the request.
This article was used to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer in Article 3 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'accorder un rendez-vous à Mme A dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : son titre de séjour a expiré le 17 juillet 2024 ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 19 août 2024 au préfet de l'Isère qui n'a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité serbe née le 26 janvier 2005 à Jagodina (Serbie), résident régulièrement en France sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés. Son dernier titre de séjour était ainsi valable du 17 juillet 2023 au 16 juillet 2024. Elle indique avoir vainement essayé d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". A ceux de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
3. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision "
En ce qui concerne la condition d'urgence :
5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n'offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
7. En l'espèce, Mme A justifie que son titre de séjour est arrivé à échéance le 16 juillet 2024. Elle justifie également avoir essayé sans succès d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce.
En ce qui concerne la condition d'utilité de la mesure :
8. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait entendu opposer un refus de nouvellement du titre de séjour de Mme A ni que son dossier aurait été incomplet. Par suite, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Dès lors et sauf à opposer un refus explicite de renouvellement du titre de séjour à Mme A, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder Mme A un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre à cette occasion le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Miran sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder un rendez-vous à Mme A dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre à cette occasion le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à Me Miran la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Miran et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 17 septembre 2024.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.