Asylum Seeker Expulsion Upheld; Return Ban Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, ordered to leave the national territory following the rejection of her asylum application, sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of the prefectural decision imposing the expulsion, determining the country of removal, and imposing a one-year ban on return. The Tribunal provisionally granted legal aid and upheld the expulsion order and the country of removal determination, finding the motivation sufficient and no violation of fundamental rights given the applicant's short presence and lack of proven personal danger upon return; however, the court annulled the one-year ban on return, reasoning that the administrative authority failed to adequately consider the statutory criteria, particularly the absence of evidence that the applicant posed a threat to public order or had previously evaded an expulsion measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Expulsion Upheld; Return Ban Annulled: The Tribunal provisionally granted legal aid and upheld the expulsion order and the country of removal determination, finding the motivation sufficient and no violation of fundamental rights given the applicant's short presence and lack of proven personal danger upon return; however, the court annulled the one-year ban on return, reasoning that the administrative authority failed to adequately consider the statutory criteria, particularly the absence of evidence that the applicant posed a threat to public order or had previously evaded an expulsion measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1) for granting provisional legal aid due to urgency.
The annulment of the ban on return (Article 2) was based on an error of appreciation regarding the criteria listed in this article.
Cited implicitly as the basis for the injunction (Article 3) following the partial annulment of the decision.
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims against the State (Article 4, which rejects the remaining claims, including costs).
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims against the State (Article 4, which rejects the remaining claims, including costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme B, ressortissante congolaise, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la mesure d'éloignement :
4. La décision en litige vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel repose la mesure d'éloignement et mentionne les raisons pour lesquelles, compte tenu du rejet de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 mars 2024 qui lui a été notifiée le 26 mars suivant, la requérante entre dans les prévisions de ces dispositions. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme B ne justifie pas d'une longue durée de présence en France, les pièces du dossier faisant ressortir son entrée sur le territoire en 2022 afin d'y solliciter l'asile. Si elle fait valoir avoir épousé en juin 2021, à Kinshasa, un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 septembre 2021 au 5 septembre 2025 et ayant un emploi en France, cette circonstance n'est pas de nature, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour en France, à faire regarder la décision d'éloignement comme étant entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante.
Sur le pays de renvoi :
9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Mme B ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont elle fait l'objet, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
11. La décision fixant le pays de renvoi, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements contraires à ces stipulations, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi et du défaut d'examen doivent être écartés.
12. Si Mme B fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, elle ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2024. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
15. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a rejoint la France en 2022, y a sollicité l'asile et a été autorisée à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour d'un an, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressée représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'elle se serait soustraite à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
16. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme B n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 avril 2024 qu'en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d'effacer le signalement de Mme B du système d'information Schengen. Il y a en conséquence lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d'y procéder sans délai.
Sur les frais de l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de mettre fin sans délai au signalement de Mme B dans le système d'information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cabot et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.