Expedited Issuance of Residence Permit Renewal Receipt Due to Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, whose application for renewal of a residence permit had been submitted and resulted in an expired waiting receipt, requested an expedited order compelling the police prefect to issue a new receipt, arguing that the absence of documentation jeopardized her social rights, including medical care, and exposed her to removal from the territory. The court found that the condition of urgency was met because the failure to process the renewal application created immediate precariousness and a risk of expulsion, and therefore ordered the police prefect to schedule an appointment within fifteen days for the applicant to receive the renewal receipt, while awarding the applicant a reduced sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expedited Issuance of Residence Permit Renewal Receipt Due to Urgency: The court found that the condition of urgency was met because the failure to process the renewal application created immediate precariousness and a risk of expulsion, and therefore ordered the police prefect to schedule an appointment within fifteen days for the applicant to receive the renewal receipt, while awarding the applicant a reduced sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order compelling the police prefect to issue an appointment for a residency permit renewal receipt, based on the findings related to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
This is the procedural basis invoked by the applicant and used by the court to grant the requested interim relief order.
This article confirms the imposition of costs upon the State.
This article was cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, Mme B, représentée par Me Lumbroso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est expiré, ainsi que son récépissé qui était valable jusqu'au 17 janvier 2024, qu'elle risque d'être éloignée du territoire français et qu'en l'absence de titre de séjour ou d'un récépissé en cours de validité, l'ensemble de ses droits sociaux, expirés le 30 mars 2024, ne pourront pas être renouvelés, ce qui risque d'avoir de graves conséquences sur sa prise en charge médicale ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante algérienne, née le 11 novembre 1979, qui était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 11 juillet 2023, en a demandé le renouvellement dans les délais prescrits par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un récépissé valable jusqu'au 17 janvier 2024 lui fut alors délivré. Toutefois, elle ne parvient pas à en obtenir le renouvellement en dépit de ses multiples démarches et courriels adressés à la préfecture de police les 4, 6 et 21 février et 13 mars 2024. Or, il est constant que l'absence de ce document contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui délivrer le récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui délivrer le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L'État versera une somme de 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mai 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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