Applicant Withdraws Residence Permit Claims, Tribunal Rejects Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order compelling the prefect to register his residence permit application as the spouse of a subsidiary protection beneficiary and issue a work authorization receipt, but later withdrew these requests for injunction and penalty. The administrative tribunal noted this withdrawal, accepted it, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the initial urgency regarding the substantive requests was mooted by the applicant's subsequent renunciation of those claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant Withdraws Residence Permit Claims, Tribunal Rejects Costs Claim: The administrative tribunal noted this withdrawal, accepted it, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the initial urgency regarding the substantive requests was mooted by the applicant's subsequent renunciation of those claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the applicant's claims for injunction and penalties.
The court rejected the remainder of the application's claims.
The court rejected the applicant's claims concerning the payment of costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Boutonnet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que M. A a été convoqué pour le 12 juin 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ce qui fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, M. A, représenté par Me Boutonnet, déclare maintenir les seules conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Par son mémoire enregistré le 6 juin 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,