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2406207 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Rejection Suspension Request Denied

Numéro de cause 2406207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for renewal of a residence permit as the spouse of a French citizen was initially met with a notification on June 28, 2024, that the file could not be processed, and was subsequently formally rejected by a decision of August 27, 2024, sought an emergency order to suspend the rejection and compel the administrative authority to re-examine the application. The court, treating the August 27 decision as superseding the earlier notification, rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, at this stage of the proceedings, none of the arguments raised—concerning the failure to consider personal circumstances, lack of public order threat, or length of stay—appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, rendering an examination of the urgency criterion unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Residence Permit Rejection Suspension Request Denied: The court, treating the August 27 decision as superseding the earlier notification, rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, at this stage of the proceedings, none of the arguments raised—concerning the failure to consider personal circumstances, lack of public order threat, or length of stay—appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, rendering an examination of the urgency criterion unnecessary.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère suspension de la procédure suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the merits of the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court explicitly refers to the rejection of the request based on this article concerning the suspension of administrative decisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly rejects the claim for costs made under this article, as it rejects all related conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. B A, représentée par Me Kone, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a mis fin à l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Française ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée l'empêche de circuler et de travailler ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte, il ne représente aucune menace pour l'ordre public, et son séjour en France est ancien.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions présentées par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 27 août 2024 par laquelle il a rejeté la demande présentée par l'intéressé, la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 2 septembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport.

Aucune des parties n'était présente ou représentée.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 juin 2024, M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Le 28 juin 2024, il a été informé, par courrier électronique, de ce que son dossier ne pouvait pas faire l'objet d'une instruction. Par une décision du 27 août 2024, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande.

2. Il y a lieu de considérer que cette seconde décision s'est substituée à celle du 28 juin 2024, et de regarder les conclusions que le requérant présente à l'encontre de cette dernière, comme étant dirigées contre la décision du 27 août 2024.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 5 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. REES

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour copie conforme,

La greffière,

No 2406207

ES