Legislator Jurisprudence & Législation
2406204 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Destination and Return Interdiction for Insufficient Reasoning

Numéro de cause 2406204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially annulled administrative decisions ordering a foreign national, whose asylum request had been definitively rejected, to leave the national territory and imposing an interdiction of return for two years, while upholding the obligation to leave and the refusal of a voluntary departure period. The court reasoned that while the signatory was competent and the decisions regarding the expulsion order and refusal of voluntary departure were sufficiently motivated and respected fundamental rights despite the applicant's recent ties to a child in the country, the specific decision fixing the destination country was annulled due to insufficient legal reasoning for omitting a cited article, and the interdiction of return was annulled because it failed to sufficiently detail the factors considered, such as the nature and duration of ties to the territory. Consequently, the administrative authority was ordered to re-examine the applicant's situation within one month.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Expulsion Destination and Return Interdiction for Insufficient Reasoning: The court reasoned that while the signatory was competent and the decisions regarding the expulsion order and refusal of voluntary departure were sufficiently motivated and respected fundamental rights despite the applicant's recent ties to a child in the country, the specific decision fixing the destination country was annulled due to insufficient legal reasoning for omitting a cited article, and the interdiction of return was annulled because it failed to sufficiently detail the factors considered, such as the nature and duration of ties to the territory. Consequently, the administrative authority was ordered to re-examine the applicant's situation within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays décision étrangère droit au retour expulsion en droit des étrangers révision en matière d'asile annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- et elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
F que de la menace à l'ordre public que constituerait son comportement et en faisant application des dispositions des 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
612-2 et des 3° et 85° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cited in reasoning (para. 14) to establish the basis for the annulment of the entry ban decision (Article 1), but not explicitly cited in the final operative orders.
Article 1er
This article contains the dispositive ruling to annul the decisions setting the country of return and the entry ban.
Article 2
This article contains the dispositive order to the Préfet to re-examine the situation.
Article 3
This article rejects the remaining claims of the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive ruling to annul the decisions setting the country of return and the entry ban.

Article 2

This article contains the dispositive order to the Préfet to re-examine the situation.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

While cited as a reason for the annulment of the country of destination decision (para. 12, 13), the annulment in Article 1 is based on insufficient motivation, and this specific article is not explicitly named in the final annulment orders (Article 1).

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

Cited in reasoning (para. 14) to establish the basis for the annulment of the entry ban decision (Article 1), but not explicitly cited in the final operative orders.

Article L. 613-2 du même code

Cited in reasoning (para. 14) to establish the basis for the annulment of the entry ban decision (Article 1), but not explicitly cited in the final operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 24 juin 2024, M. B F, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 12 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Nigéria comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) et d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a méconnu son droit d'être entendu ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;

- et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses garanties de représentation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- et elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est fondée sur des décisions, l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, qui sont elles-mêmes irrégulières ;

- et elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;

- les observations de Me Guillaud, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- et les observations de M. F, assisté de Mme C E, interprète assermentée en langue anglaise, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;

- le préfet de la Somme n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, ressortissant nigérian né le 25 octobre 1994, déclare être entré irrégulièrement en France en 2021. S'il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire le 14 novembre 2023, sa demande a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 janvier 2024. Il a été interpellé et placé en garde à vue, le 11 juin 2024, dans le cadre d'une enquête ayant trait à des faits de harcèlement sur son ex-compagne. M. F a fait l'objet, le lendemain de son placement en garde à vue, notamment d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Nigéria assortie d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. F demande au Tribunal d'annuler ces décisions.

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

2. Par un arrêté du 15 janvier 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 12 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à M. D A, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer, dans le cadre de ses permanences, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, le préfet de la Somme énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en faisant état tant du rejet de la demande d'asile de M. F que de la menace à l'ordre public que constituerait son comportement et en faisant application des dispositions des 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.

4. En deuxième lieu, M. F, qui a refusé d'être auditionné sur sa situation administrative, se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu. Toutefois il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément nouveau qu'il n'aurait pas déjà fait valoir, ou pu faire valoir s'il avait accepté d'être interrogé, lors de son audition par les services de police, le 11 juin 2024, et qui serait de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.

5. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

6. En l'espèce, M. F a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2021, à l'âge de 27 ans. Il n'établit toutefois pas, en l'état de l'instruction, y avoir résidé continument depuis lors et son séjour doit donc être considéré comme récent à la date d'adoption de la décision attaquée. Il est célibataire. S'il est le père d'un enfant, né le 1er mai 2024, qu'il a reconnu, il n'établit pas contribuer à son éducation et à son entretien alors que l'enfant vit avec sa mère, dont il est séparé depuis décembre 2023. A cet égard, si M. F a soutenu à l'audience qu'il s'occupait de son fils avec l'aval de son ex-compagne, cette affirmation est en contradiction totale avec le comportement du requérant, qui a téléphoné 295 fois à son ex-compagne entre le 25 avril et le 7 juin 2024, et ses affirmations selon lesquelles il souhaitait, par ce biais, obtenir des nouvelles de son enfant. Au surplus, si M. F soutient à l'audience avoir effectué divers achats au profit de son enfant, il ne l'établit pas. Par ailleurs M. F n'allègue pas disposer d'attache familiale sur le territoire français, ce qu'il a confirmé à l'audience, et n'établit pas ne plus disposer de telles attaches au Nigéria, où réside, sa mère et ses deux frères, selon ses déclarations à l'audience. En outre, M. F ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, le préfet de la Somme énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en faisant état tant de la menace à l'ordre public que constituerait son comportement que de son maintien sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de l'attestation de demande d'asile l'autorisant à séjourner en France et de l'absence de détention de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et en faisant application des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et des 3° et 85° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.

9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En dernier lieu, M. F, qui n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité et qui, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée au début de l'année 2024, se prévaut toujours de la domiciliation dont il disposait en qualité de demandeur d'asile chez Coalia à Amiens, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme, en estimant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation, a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation.

11. M. F n'est donc pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

12. Le préfet de la Somme ayant omis de viser l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. F est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit.

13. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. F, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, doivent être accueillies.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

15. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

16. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

17. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de la Somme, se borne à se référer à " la durée de présence " de M. F, au " trouble à l'ordre public qu'il représente ". Il n'a donc, en tout état de cause, été tenu aucun compte des précédentes mesures d'éloignement dont il a éventuellement fait l'objet, ni de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. M. F est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

18. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. F est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

19. Le présent jugement implique que le préfet de la Somme procède, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. F. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 12 juin 2024, par lesquelles le préfet de la Somme a fixé le Nigéria comme pays de renvoi de M. F et interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. F.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Somme.

Lu en audience publique le 27 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

X. LARUE

La greffière,

signé

L. CAMAU

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2406204