Provisional Legal Aid and Litigation Costs Award in Residency Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought provisional legal aid, an injunction compelling the prefect to process a residency permit renewal application within 48 hours under penalty, and an award of litigation costs to their lawyer. The court provisionally granted the legal aid, noted the applicant's subsequent withdrawal of the injunction request concerning the residency permit processing, and ordered the State to pay the applicant's lawyer €600 for costs under specific conditions related to the final grant of legal aid and the lawyer's renunciation of state contributions, rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Litigation Costs Award in Residency Permit Case: The court provisionally granted the legal aid, noted the applicant's subsequent withdrawal of the injunction request concerning the residency permit processing, and ordered the State to pay the applicant's lawyer €600 for costs under specific conditions related to the final grant of legal aid and the lawyer's renunciation of state contributions, rejecting the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the orders regarding the payment of legal costs to the lawyer.
Cited in Article 3 of the orders regarding the payment of legal costs to the lawyer, conditional on legal aid status.
Cited in Article 2 of the orders to give notice of the withdrawal of the main claims which were based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Béguin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire sans délai sa demande de renouvellement de récépissé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet du surplus.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, M. B informe le tribunal de ce qu'il se désiste de ses conclusions principales mais maintient celles présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu de l'admettre provisoirement à son bénéfice.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B s'est désisté de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros, à verser à Me Béguin, avocate de M. B, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'État versera à Me Béguin la somme de 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Béguin et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.