Legislator Jurisprudence & Législation
2406202 Généré par l'IA

Parents' Emergency Request to Suspend Denial of Homeschooling Authorization Denied

Numéro de cause 2406202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency order to suspend the rejection of their request for authorization to homeschool their child for the upcoming school year, arguing that the decision, made by an administrative commission, failed to consider the child's hypersensitivity to noise and agitation, which necessitates home instruction compatible with his learning pace and needs, and that the commission was irregularly composed. The court rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicants, including those concerning the child's specific situation under Article L. 131-5 of the Education Code, created a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering examination of the urgency requirement unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. D et Mme C est rejetée; Parents' Emergency Request to Suspend Denial of Homeschooling Authorization Denied: The court rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicants, including those concerning the child's specific situation under Article L. 131-5 of the Education Code, created a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering examination of the urgency requirement unnecessary.

Mots-clés

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état requérant conflit parental état d'urgence suspension du droit de visite incapacité parentale décision de ne pas soulever d'objections

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. D et Mme C est rejetée.

This order rejects the entire request, which was founded primarily on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's requests based on this article because the grounds raised did not establish a serious doubt as to the legality of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs (article 3 in the request), was implicitly rejected as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A D et Mme B C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle du 20 juin 2024 ayant rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fils E pour l'année 2024-2025 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de leur délivrer l'autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fils E ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que : la décision les contraint à inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire d'ici la rentrée scolaire ; une décision au fond en cours d'année bouleverserait le parcours scolaire de leur enfant ; il est dans le meilleur intérêt de ce dernier d'être instruit en famille ; son hypersensibilité au bruit et à l'agitation l'expose à de fortes tempêtes émotionnelles dans une salle de classe ; son frère aîné bénéficie d'une autorisation d'instruction en famille ; aucun intérêt public ne s'oppose à une suspension de la décision contestée ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été prise par une commission irrégulièrement composée ; elle est, au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, entachées d'une erreur de droit, l'administration n'ayant pas à contrôler l'existence d'une situation propre à l'enfant ; elle est, au regard de ces mêmes dispositions et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, entachées d'une erreur d'appréciation, alors qu'il souffre d'une forte hypersensibilité au bruit et à l'agitation et d'une hypersensibilité tactile et sensorielle, qui ne lui permettraient pas de bénéficier d'une instruction en classe de maternelle, que les méthodes pédagogiques dont il bénéficiera à la maison sont plus adaptée à son rythme et des besoins, que ses liens avec son frère aîné bénéficie d'une autorisation d'instruction en famille, constituent pour lui un moteur d'apprentissage, que les capacités pédagogiques de ses parents sont reconnues par le recteur, et qu'ainsi l'instruction en famille est la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 9 septembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Degirmenci, substituant Me Fouret, avocat de M. D et Mme C, ainsi que celles de cette dernière, présente à l'audience ; Me Degirmenci déclare abandonner le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission académique ;

- les observations de M. F, représentant du recteur de l'académie de Nancy-Metz.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ".

3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

5. A la lumière de ce qui vient d'être rappelé, aucun des moyens dont font état les requérants n'apparaît, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. D et Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. D et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. REES

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,