Legislator Jurisprudence & Législation
2406202 Généré par l'IA

Enforcement of Residency Permit Appointment Order with Penalties

Numéro de cause 2406202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought to modify a prior order compelling the prefect to provide an appointment date for filing a residency permit application, arguing the initial one-month deadline had passed without execution, which constituted a new element under administrative justice rules, warranting a new five-day deadline with a daily penalty. The court granted the request for provisional legal aid and, noting the prefect's failure to comply with the prior order, modified the original injunction by imposing a penalty of 50 euros per day, effective after a new fifteen-day period to schedule the appointment, and awarded costs to the claimant's representative.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement of Residency Permit Appointment Order with Penalties: The court granted the request for provisional legal aid and, noting the prefect's failure to comply with the prior order, modified the original injunction by imposing a penalty of 50 euros per day, effective after a new fifteen-day period to schedule the appointment, and awarded costs to the claimant's representative.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution autorisation provisoire requête en nomination désignation d'un représentant date de début du droit renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-4 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for modifying the previous order due to a new element (non-execution of the prior injunction).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was applied to grant the provisional admission of the appellant to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the costs awarded to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in relation to the costs awarded to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par l'ordonnance n° 2400017 du 9 février 2024 la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B A une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.

Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de substituer, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à l'injonction prononcée par l'ordonnance du 9 février 2024, une injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, si M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même.

Il soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 9 février 2024 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2400017 du 9 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs la requérante, de compléter la mesure restée sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

4. Par une ordonnance du 9 février 2024 notifiée le même jour, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.

5. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, cette injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas été exécutée. Par suite, il y a lieu de modifier la mesure prononcée à l'article 1er de l'ordonnance du 9 février 2024 en assortissant l'injonction prononcée à cet article d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeauu-Brissonniere d'une somme de 800 euros, si M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à lui-même sinon.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'ordonnance

n° 2400017 du 9 février 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de de communiquer à M. A une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 6.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeauu-Brissonniere, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 juin 2024.

La juge des référés,

Th. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.