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2406201 Généré par l'IA

Family Reunification Application: Implicit Rejection Bars Interim Compulsion Order

Numéro de cause 2406201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to process a family reunification application filed over a year prior, arguing administrative silence violated the child's rights, but the court rejected the request. The court reasoned that under the relevant administrative law, the prescribed six-month period for a decision on a family reunification request had expired, meaning an implicit rejection had occurred, and therefore the requested measure, based on an article allowing interim orders only if they do not impede the execution of an administrative decision, could not be granted as it would obstruct the presumed decision to reject the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Family Reunification Application: Implicit Rejection Bars Interim Compulsion Order: The court reasoned that under the relevant administrative law, the prescribed six-month period for a decision on a family reunification request had expired, meaning an implicit rejection had occurred, and therefore the requested measure, based on an article allowing interim orders only if they do not impede the execution of an administrative decision, could not be granted as it would obstruct the presumed decision to reject the application.

Mots-clés

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regroupement familial mesure provisionnelle justes motifs décision motivée enfant unique demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court cites this article to establish the general power of the summary judge, although the request based on it was ultimately rejected due to non-compliance with the condition that the measure must not impede the execution of an administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme C B Le épouse D, représentée par Me Lalevic, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Essonne de traiter son dossier de regroupement familial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle attend depuis plus d'un an l'arrivée de sa fille sur le territoire français et que le silence de l'administration méconnaît les droits élémentaires de l'enfant à être pris en charge de manière adéquate et à grandir dans un environnement sûr et sécurisé et procède d'un dysfonctionnement grave du service public ;

- la mesure sollicité ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'aucune décision de rejet de sa demande de regroupement familial n'a été prise par l'administration ;

- la mesure sollicitée est recevable et utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Aux termes de l'article L. 431-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ".

3. Il résulte de l'instruction, en particulier du courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 janvier 2024 adressé à la requérante qu'à cette date, sa demande de regroupement familial formée au profit de sa fille A E le 22 septembre 2023 était en cours d'instruction devant la préfète de l'Essonne. Ainsi, à la date d'introduction de la requête visée ci-dessus comme à la date de la présente ordonnance, une décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial est nécessairement née et la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution de cette décision. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme Le épouse D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Le épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 16 août 2024.

La juge des référés,

signé

S. Ghiandoni

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.