Prefectural Order to Leave Territory Upheld Against Article 8 ECHR Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's order to leave the national territory immediately, the designation of the destination country, and a twelve-month re-entry ban, arguing lack of motivation, manifest error in assessment, and violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR. The court upheld the prefect's decisions, reasoning that the order to leave was sufficiently motivated by the individual's irregular entry and lack of a valid residence permit, and that while the applicant had employment, this did not automatically warrant a residence permit or prevent removal; furthermore, the refusal of a voluntary departure period was justified by insufficient guarantees of representation and the risk of evasion, despite the applicant's pending marriage plans, and the twelve-month re-entry ban was validly imposed following the refusal of voluntary departure, taking into account the limited ties to the territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order to Leave Territory Upheld Against Article 8 ECHR Claim: The court upheld the prefect's decisions, reasoning that the order to leave was sufficiently motivated by the individual's irregular entry and lack of a valid residence permit, and that while the applicant had employment, this did not automatically warrant a residence permit or prevent removal; furthermore, the refusal of a voluntary departure period was justified by insufficient guarantees of representation and the risk of evasion, despite the applicant's pending marriage plans, and the twelve-month re-entry ban was validly imposed following the refusal of voluntary departure, taking into account the limited ties to the territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the merits of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Amnache, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas motivée ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Duchon-Doris a été entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 septembre 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et de l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
3. L'arrêté du 14 mars 2024 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de son article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour et est dépourvu de document de voyage. Il précise aussi les éléments de la situation personnelle de l'intéressé retenus par le préfet de police. Ainsi, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, si M. B justifie qu'il exerce une activité salariée en qualité de coiffeur par la production de son contrat de travail à durée indéterminée, signé le 31 janvier 2021, ainsi que les fiches de paie y afférent pour la période allant du mois de janvier 2022 au mois de janvier 2024, il ne peut toutefois utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, de la circonstance qu'il remplirait les conditions posées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article précité.
5. En outre, si le requérant soutient qu'il dispose d'une convocation des services préfectoraux en vue de l'examen de sa situation dans le cadre d'une demande exceptionnelle d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, cette seule circonstance ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative prononce une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2°, ou 4° à 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement prendre à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France, en 2019. S'il justifie, ainsi qu'il a été dit précédemment, exercer une activité salariée pour la période s'étalant du mois de janvier 2022 au mois de janvier 2024, il n'établit pas la régularité de son séjour. En outre, s'il fait état du projet de mariage qu'il a avec Mme C, ressortissante française, avec qui il déclare vivre chez le beau-père de cette dernière, la seule production d'une capture d'écran du courriel de convocation à un rendez-vous le 3 mars 2024 à la mairie du 20e arrondissement de Paris au sujet de leur dossier de mariage, ne saurait suffire, à elle seule, à attester la réalité et l'ancienneté de leur relation. Enfin, M. B n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas, en obligeant M. B à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes l'arrêté attaqué que le préfet de police n'a pas fondé l'obligation de quitter le territoire français qui est faite à M. B sur la circonstance que le comportement de celui-ci constituerait une menace à l'ordre public. Par suite, l'intéressé ne peut utilement soulever le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur ce motif.
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
10. En premier lieu, l'arrêté du 14 mars 2024 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 612-2 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que le comportement de M. B a fait l'objet d'un signalement par les services de police le 13 mars 2024 et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne dispose pas de garantie suffisante de représentation. Ainsi, la décision refusant d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En second lieu, il ressort de l'arrêté attaqué du 14 mars 2024 que, pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a été interpelé pour conduite sans permis et sur la circonstance qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. B conteste ces éléments et produit à l'instance une photocopie de son passeport tunisien en cours de validité et de son permis de conduire tunisien ainsi qu'une attestation d'hébergement chez un certain M. C, qui serait son futur beau-père, il ressort toutefois des pièces produites par le requérant que ce dernier possède depuis 2019 sept adresses différentes auxquelles il a perçu son courrier et que sur l'ensemble des documents qu'il apporte à l'instance, un seul lui a été communiqué à l'adresse qu'il déclare, daté du mois de janvier 2024. Au surplus, si M. B fait état des démarches qu'il a entreprises auprès de la préfecture et produit à l'appui de ses dires la convocation de la préfecture de police pour déposer sa demande de titre de séjour, il ne conteste pas qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire en 2018 et qu'il s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre jusqu'à la date de ladite convocation, soit jusqu'au 28 juillet 2023. Dans ces conditions, quand bien même le comportement de l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de police, en refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. L'arrêté du 14 mars 2024 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Il mentionne la nationalité de M. B et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
14. Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un délai de départ volontaire est refusé à l'étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L'autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
15. D'une part, la décision du 14 mars 2024 prononçant une interdiction de retour sur le territoire à l'encontre de M. B vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 dont elle fait application. Cette décision, qui mentionne que M. B fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, énonce que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, est entré sur le territoire en 2018 et ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois satisfait l'exigence de motivation posée par l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui se trouve en France depuis 2018, ne justifie pas de liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire français. M. B ne fait en outre état d'aucune circonstance humanitaire justifiant qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée. Ainsi, quand bien même M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
17. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui été dit précédemment, que le préfet de police aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en interdisant à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par suite, le moyen sera écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 mars 2024, ni de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le Président,
J.-C. Duchon-DorisLa greffière,
J. Tixier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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