Provisional Legal Aid Granted, Suspension Mooted by Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought provisional legal aid and the suspension of an administrative rejection of her residence permit renewal, arguing serious doubt regarding the legality of the prefect's silence and citing potential violations of administrative procedure and human rights conventions. The administrative tribunal provisionally granted legal aid due to urgency but ruled that the request for suspension and injunction became moot because the prefect had subsequently issued an attestation extending the instruction period for the renewal application, effectively reopening the process and implicitly withdrawing the prior rejection. Consequently, the court dismissed the main requests but ordered the State to pay a portion of the lawyer's fees under legal aid provisions, contingent on the lawyer's waiver of the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Provisional Legal Aid Granted, Suspension Mooted by Subsequent Administrative Action: The administrative tribunal provisionally granted legal aid due to urgency but ruled that the request for suspension and injunction became moot because the prefect had subsequently issued an attestation extending the instruction period for the renewal application, effectively reopening the process and implicitly withdrawing the prior rejection. Consequently, the court dismissed the main requests but ordered the State to pay a portion of the lawyer's fees under legal aid provisions, contingent on the lawyer's waiver of the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B D, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ou d'adopter une décision explicite sous 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- le préfet n'a pas répondu à se demande de communication des motifs de sa décision en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision méconnaît les articles L. 423-7, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré une attestation de prolongation d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2406195.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Holzem pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 septembre 2024 à 9h40 au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Holzem.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme D provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Il résulte de l'instruction que Mme D s'est vue délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 9 mai 2024. Elle demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande de renouvellement de ce titre de séjour.
4. En défense, le préfet de l'Isère fait valoir qu'il a délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable du 29 août 2024 au 28 novembre 2024. Cette attestation a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rouvrir l'instruction de sa demande de titre de séjour et, par suite, de rapporter la décision implicite de rejet de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme D est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 3 :L'Etat versera une somme de 500 euros à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
Le juge des référés,
J. Holzem
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406196