Legislator Jurisprudence & Législation
2406194 Généré par l'IA

State Housing Obligation Enforcement

Numéro de cause 2406194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the State to provide housing based on a prior decision by the departmental mediation commission recognizing their situation as both priority and requiring urgent satisfaction, a determination which remained unmet within the statutory six-month deadline without any suitable housing offer provided by the prefect. The administrative tribunal ruled that the relevant legislation imposes an obligation of result on the State regarding the right to housing, and since the applicant had not received a suitable offer and the administration presented no evidence that the urgency had ceased, the prefect was ordered to ensure the applicant was housed before January 1, 2025, under penalty of a monthly fine of 150 euros.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; State Housing Obligation Enforcement: The administrative tribunal ruled that the relevant legislation imposes an obligation of result on the State regarding the right to housing, and since the applicant had not received a suitable offer and the administration presented no evidence that the urgency had ceased, the prefect was ordered to ensure the applicant was housed before January 1, 2025, under penalty of a monthly fine of 150 euros.

Mots-clés

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droit au logement autorisation d'exécution obligation étatique assignation à résidence délai légal paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Used in combination with Art. L. 441-2-3-1 to order the prefect to ensure the applicant is housed.

I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code

Used in combination with Art. L. 300-1 to order the prefect to ensure the applicant is housed and to set the penalty (astreinte).

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 1 as the basis for imposing the monthly penalty (astreinte) until final liquidation judgment.

article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the destination fund for the imposed penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.

Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département

des Hauts-de-Seine comme étant prioritaire et comme devant être logée d'urgence par une décision en date du 21 juin 2023 et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 21 juin 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente,

- et les observations de Mme A.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 21 juin 2023. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er janvier 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.

D É C I D E :

Article 1er :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme A avant le 1er janvier 2025, sous astreinte de 150 euros (cent cinquante) euros par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 octobre 2024.

La vice-présidente désignée,

H. Lepetit-Collin

La greffière,

C. Mas

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.