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2406194 Généré par l'IA

Injunction Against Prefect for Failure to Issue Student Residence Certificate Prolongation

Numéro de cause 2406194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, an individual whose student residence permit renewal application was pending, requested an injunction against the prefect for failing to issue a new certificate of prolongation following the expiration of their previous one, thereby rendering the applicant irregular in their status. The court granted the request under the emergency proceedings provision, reasoning that the applicant demonstrated sufficient urgency due to the lack of a valid document after the prior prolongation expired, and that the requested measure was useful because the administration had not explicitly refused the renewal and the instruction of the application was still ongoing; consequently, the prefect was ordered to issue the certificate within five days, subject to a daily fine.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Injunction Against Prefect for Failure to Issue Student Residence Certificate Prolongation: The court granted the request under the emergency proceedings provision, reasoning that the applicant demonstrated sufficient urgency due to the lack of a valid document after the prior prolongation expired, and that the requested measure was useful because the administration had not explicitly refused the renewal and the instruction of the application was still ongoing; consequently, the prefect was ordered to issue the certificate within five days, subject to a daily fine.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour procédure pendante documents valables autorisation de séjour production tardive de pièces suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core order compelling the Prefect to issue the certificate under penalty.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis cited by the applicant and implicitly used by the judge to grant the injunction for 'all other useful measures' in case of urgency.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant regarding costs, but the dispositive (Article 2) rejects the corresponding conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. B demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : son récépissé est expiré depuis le 5 juin 2024 ;

- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 19 août au préfet de l'Isère qui n'a pas défendu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de nationalité guinéenne né le 29 janvier 1990, était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel d'une durée de 4 ans délivré en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 15 janvier 2024. Il a fait une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 3 novembre 2023 et une attestation de confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement lui a été délivrée. Une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 4 juin 2024 lui a été ensuite délivrée le 5 mars 2024. Cette attestation n'a pas été renouvelée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "

3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise "

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l'attestation de prolongation de l'instruction qui lui est en principe remis après l'expiration de son titre de séjour en cas de prolongation de l'instruction de sa demande, il incombe à l'autorité administrative de mettre à sa disposition, via le téléservice de l'Agence nationale des étrangers en France, une attestation de confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, sauf à lui opposer explicitement un refus de renouvellement de ce titre de séjour.

En ce qui concerne la condition d'urgence :

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant a déposé sa demande de renouvellement le 3 novembre 2023. Le préfet a d'ailleurs accusé réception de sa demande. A l'expiration de son titre de séjour, le préfet lui a remis une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 4 juin 2024 qui n'a pas été renouvelée et il se retrouve en situation irrégulière. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce.

En ce qui concerne la condition d'utilité de la mesure :

6. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait entendu opposer un refus de nouvellement du titre de séjour de M. B ni que sa demande aurait été incomplète ; ce dernier soutenant sans être contredit avoir joint à sa demande de renouvellement de titre de séjour une attestation d'inscription en quatrième année de doctorat pour l'année académique 2023-2024, une attestation de résidence et de ses justificatifs financiers. Par suite, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dans la mesure où l'instruction de sa demande de renouvellement se poursuit. Dès lors et sauf à opposer un refus explicite de renouvellement du titre de séjour à M. B, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 17 septembre 2024.

Le juge des référés,

M. Sauveplane

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.