Annulment of Refusal of Exceptional Residence Permit Due to Outdated Minor Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal annulled a police prefect's decision to deny an exceptional residence permit under Article L. 435-1, order the applicant to leave the territory, and impose a three-year re-entry ban. The court reasoned that the refusal, based on a finding that the applicant posed a threat to public order due to a conviction for document fraud and driving without a license in 2017, constituted a legal error because the offense was sufficiently old and minor, and the authority failed to properly examine the merits of the exceptional admission claim. Consequently, the tribunal ordered the police prefect to re-examine the residence request within three months and grant a temporary work authorization during the review period, awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Refusal of Exceptional Residence Permit Due to Outdated Minor Offenses: 435-1, order the applicant to leave the territory, and impose a three-year re-entry ban. The court reasoned that the refusal, based on a finding that the applicant posed a threat to public order due to a conviction for document fraud and driving without a license in 2017, constituted a legal error because the offense was sufficiently old and minor, and the authority failed to properly examine the merits of the exceptional admission claim. Consequently, the tribunal ordered the police prefect to re-examine the residence request within three months and grant a temporary work authorization during the review period, awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly annuls the administrative decision of the police prefect, forming the main ground for the verdict.
Although cited in the reasoning section to establish the basis of the rejected application, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 5) as the ground for the decision.
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ou " vie privée et familial " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée au regard de sa durée.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 10 et 11 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 20 avril 1987, entré en France le
20 juillet 2014 selon ses déclarations, a sollicité, le 7 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 février 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ".
3. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour sollicité par ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1, le préfet de police, qui n'a pas examiné si l'intéressé remplissait les conditions pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité professionnelle, a considéré que la présence de l'intéressé était constitutive d'une menace pour l'ordre public eu égard à la circonstance que M. A a été condamné, le 27 juin 2018, par le tribunal correctionnel de Créteil, à un mois d'emprisonnement avec sursis, pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et pour conduite d'un véhicule sans permis. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du casier judiciaire B2 de l'intéressé, produit par le préfet de police en défense, que ces faits délictueux se sont produits le 2 mars 2017, soit plus de 6 ans à la date de l'arrêté attaqué. Eu égard à leur ancienneté, à leur caractère isolé, aucune pièce n'établissant que M. A aurait été condamné ultérieurement, et à leur gravité relative, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police, en retenant de manière erronée qu'il présenterait une menace à l'ordre public, et sans procéder à l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, a entaché sa décision d'une erreur de droit. Il suit de là qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 dans son ensemble.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique que la demande de titre de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler le temps de ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler le temps de ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ;
- Mme Leravat, conseillère ;
- Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann Jager
L'assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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