Legislator Jurisprudence & Législation
2406193 Généré par l'IA

Denial of Residency Permit to Spouse of French Citizen Due to Unlawful Entry

Numéro de cause 2406193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, married to a French citizen, sought annulment of a prefectural decision that denied him a residency permit, ordered him to leave the territory, and set a destination country, arguing that his established cohabitation satisfied the relevant statutes and warranted a waiver of the visa requirement under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the appeal, finding that the applicant could not obtain the permit under the relevant articles because he entered the territory without the required long-stay visa and could not establish a lawful entry, which is a prerequisite for residency based on marriage under the applicable law, and further determined that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 761 du code de justice administrative, article 27 de la loi du 10 juillet 1991; Denial of Residency Permit to Spouse of French Citizen Due to Unlawful Entry: The court rejected the appeal, finding that the applicant could not obtain the permit under the relevant articles because he entered the territory without the required long-stay visa and could not establish a lawful entry, which is a prerequisite for residency based on marriage under the applicable law, and further determined that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life.

Mots-clés

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conjoint étranger autorisation d'entrée séjour illégal droit étranger annulation du mariage révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L.
article 761 du code de justice administrative
This procedural article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs (related to Article 27 of the 1991 law).
article 27 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning legal aid costs was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's cost claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court confirmed that the applicant did not meet the conditions of this article, justifying the refusal of the residence permit.

article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the applicant did not meet the conditions of this article, justifying the refusal of the residence permit.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court dismissed the argument that the decision violated the applicant's right to private and family life under this article.

article 761 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs (related to Article 27 of the 1991 law).

article 27 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid costs was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. A C, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 12 janvier 2024 par lesquelles la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinzaine à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il justifie de deux années de vie commune avec son épouse, l'obligation de visa doit être pondérée par rapport à la réalité du mariage et la vie commune des époux ; l'obligation de visa doit être éludée y compris pour des conjoints français sans enfant ni entrée régulière ;

- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2024.

M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant tunisien né le 10 août 1986, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 12 janvier 2022. Il a sollicité, le 17 octobre 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de son mariage en France avec une ressortissante française, le 10 août 2023. Par une décision du 12 janvier 2024, la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; () ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

3. M. C fait valoir, d'une part, qu'il justifie d'une communauté de vie avec son épouse depuis deux ans et, d'autre part, qu'il ne peut établir son entrée régulière sur le territoire français dès lors qu'il a perdu son passeport dont le renouvellement a été effectué en France au mois de décembre 2022. Il expose par ailleurs que l'obligation de détenir un visa doit être pondérée ou éludée au motifs que la vie conjugale des époux serait établie

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a présenté, le 17 octobre 2023, une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a produit, à l'appui de sa demande, un passeport tunisien valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2027, non revêtu d'un visa et d'un cachet d'entrée. Le requérant, qui ne disposait pas ainsi d'un visa de long séjour, ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. C ne pouvait davantage solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du même code dès lors qu'il ne pouvait pas justifier d'une entrée régulière sur le territoire français quand bien même il démontrerait une vie commune et effective de six mois en France avec son épouse ainsi qu'il le prétend. Dans ces conditions, le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française alors même qu'il allègue que la communauté de vie serait établie. Par suite, c'est à bon droit que la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour au regard de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles dispositions ne faisaient pas ainsi obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ( ). ".

6. M. C se prévaut de son mariage avec une ressortissante française et de la vie commune des futurs époux pendant près de deux ans. Toutefois le mariage du requérant a été célébré en France, le 10 août 2023, soit près de cinq mois avant l'édiction de la décision contestée. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas qu'il disposerait d'autres attaches privées ou familiales en France ni qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. En outre, il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire national. Enfin, la décision en litige ne fait pas obstacle aux démarches que M. C pourra entreprendre pour résider de manière régulière, aux côtés de son épouse, en France. Dans ces conditions, la préfète de l'Ardèche n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 761 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience le 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

Mme Bardad, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La rapporteure,

N. BardadLe président,

J. Segado

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,