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2406193 Généré par l'IA

Claimant Denied Asylum Reception Conditions for Late Application

Numéro de cause 2406193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, who entered the territory with her three children in April 2023, sought annulment of the administrative decision from August 2024 denying her material reception conditions because she applied for asylum more than ninety days after her entry without a legitimate reason, as stipulated by the relevant code provision. The court rejected the claim, finding that the refusal decision was sufficiently motivated by citing the specific legal basis for the delay in filing the asylum application, and further determined that the claimant failed to establish any legitimate motive for the late filing or provide evidence of the vulnerability she asserted, thus upholding the administrative decision to deny benefits.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Claimant Denied Asylum Reception Conditions for Late Application: Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France]. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".

Mots-clés

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demande d'asile tardive conditions d'accueil acte tardif regroupement familial d'asile vraisemblance des motifs d'asile production de créance

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Bouzar en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 août et le 18 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Guy-Favier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de Metz de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, Mme B n'est pas fondée à obtenir l'annulation de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouzar en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;

- les observations de Me Guy-Favier, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

- les observations de Mme B, assistée de Mme C, interprète en langue arabe.

L'OFII n'était pas représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1982, est entrée en France le 4 avril 2023 accompagnée de ses trois filles, nées en 2014, 2020 et 2021. Elle a sollicité l'asile le 14 août 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Metz de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France]. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".

3. En premier lieu, la décision attaquée qui, contrairement à ce qui est soutenu, vise l'article L. 551-15 précité, mentionne qu'après examen de la situation des besoins de la requérante et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est refusé au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Ainsi, la décision est suffisamment motivée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, Mme B, qui ne conteste pas avoir déposé sa demande d'asile tardivement, n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII, avant de prendre sa décision, a évalué la vulnérabilité de Mme B, laquelle a alors déclaré qu'elle était hébergée, avec ses trois enfants, de manière précaire par l'ASBH Bellevue à Forbach et qu'aucun problème de santé n'était à déclarer. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier, ainsi que confirmé à l'audience, que Mme B a sollicité le dispositif 115 et est hébergée avec ses enfants depuis le 21 août 2024 à Fameck. Si la requérante soutient qu'elle souffre d'un état dépressif, elle ne produit aucune pièce pour l'établir. Enfin, elle ne peut faire état d'aucun motif légitime justifiant du dépôt de sa demande d'asile plus d'un an après son entrée en France. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

M. Bouzar La greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité