Refugee Residence Permit Extension Dispute and Provisional Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a refugee, sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate extending the review period for his residence permit application, which he claimed was necessary due to the expiration of a previous certificate causing him precariousness. The court provisionally granted the claimant provisional legal aid but ruled that the main claim seeking an injunction was moot because the prefecture had subsequently made a certificate available to the claimant on its personal space after the petition was filed; consequently, the court awarded the claimant's lawyer a sum of 800 euros under provisions relating to legal aid costs, contingent upon the lawyer's waiver of state contributions if final legal aid is granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Refugee Residence Permit Extension Dispute and Provisional Legal Aid Costs: The court provisionally granted the claimant provisional legal aid but ruled that the main claim seeking an injunction was moot because the prefecture had subsequently made a certificate available to the claimant on its personal space after the petition was filed; consequently, the court awarded the claimant's lawyer a sum of 800 euros under provisions relating to legal aid costs, contingent upon the lawyer's waiver of state contributions if final legal aid is granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the final order (Article 3) for determining the payment of legal fees to the lawyer.
This provision forms the basis for the provisional admission to legal aid, which is confirmed in the final order (Article 1).
This provision is cited in the reasoning for the costs award, although the specific amount is detailed under Article 37 of the 1991 law in the final dispositive.
This provision was the basis for the claim seeking an injunction, but the final order (Article 2) states there is no need to rule on it.
This article rules on the provisional admission to legal aid.
This article rules on the non-lieu to rule concerning the injunction request based on Article L. 521-3 CJA.
This article rules on the payment of legal fees to the lawyer, citing Article 37 of the 1991 law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Père, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de renouveler son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de délivrance de carte de résident dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Père au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le silence du préfet des Yvelines, en dépit de ses nombreux courriers et alors que sa précédente attestation de prolongation d'instruction est expirée, le place dans un situation de précarité au regard de son droit au séjour en France et de sa capacité à exercer une activité professionnelle sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France, conformément aux dispositions de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa qualité de réfugié ayant été reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la délivrance de cette attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de délivrance d'une carte de résident est de droit et s'impose au préfet en vertu du principe de continuité du service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de délivrance de carte de résident valable du 22 juillet 2024 au 21 janvier 2025 a été mise à la disposition de M. A sur son espace personnel.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 3 avril 1995, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juillet 2023. Il expose avoir tenté en vain, à plusieurs reprises, d'obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié. Par conséquent, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer cette attestation de prolongation d'instruction.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
5. Il résulte de l'instruction que, le 22 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de carte de résident a été mise à la disposition de M. A sur son espace personnel du téléservice de la préfecture. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. A la somme de 800 euros, sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Père, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 août 2024.
La juge des référés,
signé
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.