Student Appeal Against Master's Deferral Rejected on Interim Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought an urgent order to suspend the decision of a Master's program jury that resulted in their deferral, arguing that the decision seriously undermined their academic and professional future, particularly due to the imminent start of the next academic year and the termination of their apprenticeship contract, and cited serious doubts regarding the legality of the jury's composition, the validity of the deliberation minutes, and procedural errors in being marked absent for exams due to alleged misinformation from the university. The administrative tribunal judge rejected the request for interim relief because, based on the current evidence, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the contested deliberation, thereby rendering an examination of the condition of urgency unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. C est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du même code; Student Appeal Against Master's Deferral Rejected on Interim Relief: The administrative tribunal judge rejected the request for interim relief because, based on the current evidence, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the contested deliberation, thereby rendering an examination of the condition of urgency unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the applicant's request based on the previous considerations.
This is the primary legal basis invoked by the applicant for the suspension request, which the court ultimately rejected.
This provision concerning costs (Article L. 761-1 CJA) is mentioned in the context of the rejection of the related request for costs.
This procedural article was cited for the closing of the investigation following the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. B C, représenté par Me Clerc, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 28 juin 2024 par laquelle le jury du master 1 " génie industriel parcours production industrielle " a prononcé son ajournement, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé le 29 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'université de Strasbourg de procéder à une nouvelle convocation du jury, autrement et régulièrement composé, afin qu'il statue à nouveau sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg la somme de 2 600 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que : alors qu'il n'a pas été autorisé à redoubler, la décision le prive de la possibilité de poursuivre son cursus et le laisse avec un diplôme de licence sans grande valeur ; il ne peut plus présenter sa candidature à d'autres masters, la phase de candidature étant close et la rentrée étant proche ; la décision emporte également la rupture définitive de son contrat d'alternance ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : il n'est pas établi que le procès-verbal de la délibération du jury a été régulièrement établi et signé, et que le jury était régulièrement composé et ses membres, régulièrement nommés ; les modalités d'examen prévues par le règlement général des examens et des concours de l'université de Strasbourg n'ont pas été respectées, dès lors que la note de 0/20 lui a été attribuée, en son absence, aux épreuves " matériaux et construction mécanique ", " économie entreprise et global sourcing " et " organisation et gestion de la production " de la deuxième session du premier semestre, résulte de ce qu'il n'a pas été informé de sa convocation et de ce que les informations qui lui avaient été fournies étaient de nature à lui laisser penser qu'il avait validé son premier semestre ; les informations fournies par l'université de Strasbourg quant aux modalités d'examen sont insuffisantes et l'ont induit en erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le règlement général des examens et des concours de l'université de Strasbourg ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 9 septembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Clerc, avocat de M. C, présent à l'audience, qui a, en outre, soutenu que la participation d'un des membres du jury à la délibération par un procédé de visio-conférence, non prévu par le règlement des examens de l'établissement, entache d'irrégularité la délibération ;
- les observations de Mme A, représentant l'université de Strasbourg.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens dont fait état le requérant n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à l'université de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,