Claimant Challenges Deportation Order and Seeks Suspension of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged an administrative order compelling her immediate departure from the territory, which also fixed her destination country, required passport surrender, mandated weekly police reporting, and imposed a one-year re-entry ban, arguing the decision lacked proper motivation, failed to individually assess her situation, and violated human rights conventions, while also seeking suspension of the order pending appeal to the national asylum court. The Tribunal administratif rejected all grounds for annulment, finding the decision sufficiently motivated, establishing that the administrative authority conducted an individual review, and concluding that the claimant, who had already been denied international protection, failed to present serious elements justifying a stay based on her personal situation or fears upon return, thereby also rejecting the request for suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Claimant Challenges Deportation Order and Seeks Suspension of Decision: The Tribunal administratif rejected all grounds for annulment, finding the decision sufficiently motivated, establishing that the administrative authority conducted an individual review, and concluding that the claimant, who had already been denied international protection, failed to present serious elements justifying a stay based on her personal situation or fears upon return, thereby also rejecting the request for suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the applicant provisional legal aid.
The court rejected the applicant's claims (annulment and suspension).
Cited in Article 8 (implied by rejection of conclusions regarding costs/legal aid) as the basis for the applicant's cost claims, which were rejected alongside the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme A D, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a obligé de remettre l'original de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie et lui interdisant le retour durant un an ;
2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et sa situation personnelle n'a pas été examinée individuellement ;
- la décision méconnait 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la fixation du pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la remise de l'original de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie ;
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile, en application de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2024 à 9 heures, le rapport de M. C, président-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, la décision en cause mentionne, de manière précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
2. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet du Haut-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen particulier préalable de la situation personnelle de la requérante et, au surplus, ne s'est pas estimé lié par le seul rejet de sa demande d'asile.
3. En troisième lieu, Mme D, de nationalité géorgienne, née en 1970, est, selon ses déclarations, entrée en France le 3 juin 2023. Elle est célibataire et sans enfant mineurs à charge et vit de manière isolée en France sans ressources pérennes ni logement stable. Elle ne justifie pas ne plus avoir aucune famille, ni relations personnelles dans son pays d'origine qu'elle vient de quitter. Dans ces conditions, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
4. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de son illégalité, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme D, qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la remise de l'original de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie et l'interdiction de retour :
6. Il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de son illégalité, doit être écarté.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
7. Mme D n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peut qu'être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que, Mme D, étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et de suspension ainsi que, par voie de conséquence, à fin de d'injonction et application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D,est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du
Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. C
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,