Legislator Jurisprudence & Législation
2406187 Généré par l'IA

Petitioner Challenges Expulsion Order Withdrawn by Prefect

Numéro de cause 2406187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an order to leave French territory, the setting of a destination country, and a one-year reentry ban, arguing procedural defects, lack of proper motivation, violation of human rights conventions due to health concerns, and an implicit refusal of a residency permit. The administrative tribunal declared the matter moot and dismissed the case after the prefect formally withdrew the challenged administrative order before the hearing, while provisionally granting the petitioner legal aid but rejecting the claim for the opposing counsel's fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 222-2-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner Challenges Expulsion Order Withdrawn by Prefect: The administrative tribunal declared the matter moot and dismissed the case after the prefect formally withdrew the challenged administrative order before the hearing, while provisionally granting the petitioner legal aid but rejecting the claim for the opposing counsel's fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite rupture de ban violation de garanties procédurales retrait de la requête droit d'enlèvement conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le droit d'information a été méconnu ;
articles L. 222-2-1 du code de justice administrative
D en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision is cited in the court's reasoning regarding the request for payment of legal fees to the lawyer, although the actual order (Article 3) rejects the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : M. E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

This provision grants the applicant provisional legal aid.

Article 2 : Il est prononcé un non-lieu sur les conclusions de M. E à fin d'annulation et d'injonction.

This is the main order dismissing the substance of the request due to the withdrawal of the contested decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision is cited in the court's reasoning regarding the request for payment of legal fees to the lawyer, although the actual order (Article 3) rejects the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A E, représenté par Me Gaudron demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la compétence de la signataire, Mme C, n'est pas établie par un arrêté régulièrement publié ;

- la décision n'est pas motivée en fait et en droit et ne tient pas compte de sa situation personnelle et notamment de ses craintes en cas de retour ;

- la décision est illégale par la voie de l'exception en raison du refus de titre de séjour implicite pour raison de santé ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il est malade ;

Sur le pays de destination :

- la compétence de la signataire, Mme C, n'est pas établie par un arrêté régulièrement publié ;

- la décision n'est pas motivée en fait et en droit et ne tient pas compte de sa situation personnelle et notamment de ses craintes en cas de retour ;

- la préfète a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 devenu L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'interdiction de retour :

- la compétence de la signataire, Mme C, n'est pas établie par un arrêté régulièrement publié ;

- l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le droit d'information a été méconnu ;

- la décision est illégale en raison de l'irrégularité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10, la durée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024 la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que l'arrêté a été retiré le 2 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 septembre 2024 à 9 heures :

- le rapport de M. D, magistrat-désigné ;

- les observations de Me Gaudron représentant M. E.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur le non-lieu opposé en défense :

1. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024 la préfète du Bas-Rhin soutient que l'arrêté a été retiré le 2 septembre 2024 et conclut au non-lieu à statuer. La décision de retrait doit être regardée comme définitive, le requérant ni aucun tiers n'ayant intérêt à en demander l'annulation. Par suite, le non-lieu doit être prononcé sur les conclusions à fin d'annulation et par voie de conséquence de suspension et d'injonction.

2. Compte tenu de l'urgence, M. E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme dont le conseil du requérant demande directement le versement en sa faveur en lieu et place de la part contributive de l'État.

D É C I D E :

Article 1er : M. E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est prononcé un non-lieu sur les conclusions de M. E à fin d'annulation et d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Gaudron et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

M. D

Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,