Legislator Jurisprudence & Législation
2406182 Généré par l'IA

Student Residence Permit Refusal Annulled Due to Erroneous Enrollment Assessment

Numéro de cause 2406182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Rennes reviewed a petition seeking the annulment of a prefectural decision that rejected an application for a student residence permit, ordered the applicant to leave the national territory, designated a country of return, and imposed a weekly reporting obligation. The court found that the prefect's decision was based on an erroneous assertion that the applicant lacked proof of current enrollment in higher education, as the applicant had provided evidence of registration for the 2024-2025 academic year in a new degree program, despite an earlier university admission refusal due to late arrival in the initial semester. The Tribunal concluded that this failure to properly examine the submitted evidence resulted in a manifest error of assessment regarding the applicant's situation, warranting the annulment of the residence permit refusal and the subsequent removal and reporting orders, and thus ordered the prefect to re-examine the case within one month and grant a provisional residence authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Student Residence Permit Refusal Annulled Due to Erroneous Enrollment Assessment: The court found that the prefect's decision was based on an erroneous assertion that the applicant lacked proof of current enrollment in higher education, as the applicant had provided evidence of registration for the 2024-2025 academic year in a new degree program, despite an earlier university admission refusal due to late arrival in the initial semester. The Tribunal concluded that this failure to properly examine the submitted evidence resulted in a manifest error of assessment regarding the applicant's situation, warranting the annulment of the residence permit refusal and the subsequent removal and reporting orders, and thus ordered the prefect to re-examine the case within one month and grant a provisional residence authorization in the interim.

Mots-clés

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admission provisoire autorisations de séjour éloignement erreur administrative appréciation manifestement inexacte échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (via Article 6, which is incorporated by reference into Article 3 via the rejection of requests) concerning the costs of the proceedings, even though the conclusion was rejected.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit, de fait, méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article orders the annulment of the administrative decision, which is the core ruling of the case.
Article 2
This article orders the administrative authority to re-examine the situation and grant a temporary residence permit.
Article 3
This procedural article rejects the remainder of the requests.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the request (point 4 of the claimant's demands) regarding legal aid costs, but since Article 3 rejects the surplus conclusions, and Article 6 confirms no costs shall be awarded under L. 761-1 (which is related), this specific provision for legal aid costs is not explicitly granted in the final orders, though L. 761-1 is mentioned.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the administrative decision, which is the core ruling of the case.

Article 2

This article orders the administrative authority to re-examine the situation and grant a temporary residence permit.

Article 3

This procedural article rejects the remainder of the requests.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (via Article 6, which is incorporated by reference into Article 3 via the rejection of requests) concerning the costs of the proceedings, even though the conclusion was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the request (point 4 of the claimant's demands) regarding legal aid costs, but since Article 3 rejects the surplus conclusions, and Article 6 confirms no costs shall be awarded under L. 761-1 (which is related), this specific provision for legal aid costs is not explicitly granted in the final orders, though L. 761-1 is mentioned.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2024 et le 13 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Nohe-Thomas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de Brest ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, de fait, méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle se trouve privée de base légale pour être fondée sur la décision de refus de séjour illégale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

- elle se trouve privée de base légale pour être fondée sur la décision d'éloignement illégale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ;

En ce qui concerne l'obligation de se présenter au commissariat :

- elle se trouve privée de base légale pour être fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;

- elle est inutile et disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Radureau a été entendus au cours de l'audience publique .

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante des Comores née le 21 décembre 2004, est régulièrement entrée en France le 2 octobre 2023 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Le 20 janvier 2024 elle a sollicité auprès de la préfecture du Finistère la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " après son inscription en 1ière année de licence de science, écologie et société (SES) pour l'année 2023-2024 sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de Brest.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.

3. Pour fonder l'arrêté attaqué le préfet du Finistère a notamment retenu que Mme A ne justifiait d'aucune inscription dans un établissement d'enseignement supérieur français. Il est constant que Mme A est régulièrement venue en France sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 25 septembre 2023 au 25 septembre 2024, après avoir obtenu le baccalauréat à Mayotte et une attestation de la plateforme Parcoursup justifiant son inscription, le 26 août 2023, lors de la phase complémentaire, en 1re année de licence " Sciences de la transition écologique et sociétale (STES) " à l'université de Bretagne sud.

Arrivée en France le 2 octobre 2023, et régulièrement inscrite à l'université de Bretagne sud, la responsable de cette licence a refusé l'admission de Mme A, en tant qu'étudiante, en raison " d'une arrivée trop tardive dans le semestre ". Elle a pendant cette année 2024 suivi une formation de six mois " prépa projet " sous couvert de l'institut breton d'éducation permanente. Pour l'année universitaire 2024-2025 elle justifie être inscrite depuis le mois d'août 2024 à l'université de bretagne occidentale en licence LEA anglais-chinois.

Le 4 septembre 2024, la requérante justifie avoir adressé un courriel à la sous-préfecture de Brest, pensant que la sous-préfecture pouvait instruire sa demande et produit une attestation d'inscription universitaire pour l'année 2024-2025. Ces éléments n'ont pas été communiqués au service des étrangers de la préfecture. Aucun élément produit dans le dossier n'est de nature à établir que la requérante serait à l'origine du refus d'autorisation de suivre la formation universitaire pour laquelle elle avait été autorisée à venir sur le territoire.

Contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Finistère, elle a justifié auprès de la préfecture du Finistère être effectivement inscrite dans un nouveau cursus universitaire pour l'année universitaire 2024-2025, sans, au demeurant, que cela puisse être regardé comme un changement d'orientation injustifié. Dans ces conditions et alors que la réalité du sérieux des études que Mme A déclare poursuivre depuis la rentrée universitaire n'est pas contestée, le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement dont il a été assorti, doivent être regardés comme traduisant un défaut d'examen de la situation de Mme A susceptible d'avoir affecté l'appréciation portée sur sa demande de titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions subséquentes prises par l'arrêté du 12 septembre 2024 doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique que le préfet du Finistère réexamine la situation de Mme A, ainsi que la délivrance à l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir le jugement d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 12 septembre 2024 du préfet du Finistère est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation administrative de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Radureau, président,

M. Blanchard, premier conseiller,

Mme Villebesseix, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

signé

C. Radureau

L'assesseur le plus ancien,

signé

A. Blanchard La greffière d'audience,

signé

A. Bruézière

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2406182