Legislator Jurisprudence & Législation
2406182 Généré par l'IA

Serbian National v. Prefectural Order Refusing Residence Permit

Numéro de cause 2406182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Strasbourg considered a request to annul a prefectoral order dated July 12, 2024, which refused a residence permit to a Serbian national who entered France in 2017, ordered her removal from the territory, and set a return destination. The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected her claims, reasoning that the denial of a residence permit was not a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR or national law because, despite residing with her refugee son, the applicant had lived most of her life abroad with other family members outside of France and failed to demonstrate sufficient integration to establish the center of her private interests in the country. Consequently, the related decisions ordering removal and fixing the return country were also upheld.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Serbian National v. Prefectural Order Refusing Residence Permit: The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected her claims, reasoning that the denial of a residence permit was not a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR or national law because, despite residing with her refugee son, the applicant had lived most of her life abroad with other family members outside of France and failed to demonstrate sufficient integration to establish the center of her private interests in the country. Consequently, the related decisions ordering removal and fixing the return country were also upheld.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour violation des charges d'autorisation droit au retour droits des réfugiés droit de manifester

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid.

Article 2

The court rejected the remainder of the applicant's requests, thus upholding the administrative decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly rejected the request for costs based on this article because the entire claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme A D, représentée par Me Kling, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laetitia Kalt,

- et les observations de Me Kling, avocate de Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante serbe née en 1948, est entrée en France, selon ses déclarations, en novembre 2017. Elle a présenté, le 19 mars 2024, une demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du 12 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Mme D a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le moyen commun :

4. Mme C B, signataire des décisions attaquées, était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté de délégation du 5 juillet 2024 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit donc être écarté.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme D fait valoir qu'elle réside en France depuis 2017, qu'elle est hébergée chez son fils, qui a le statut de réfugié en France et qui subvient à ses besoins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 76 ans, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, et que, précédemment à son arrivée en France, elle a vécu dix ans en Italie où elle était hébergée chez son autre fils. Il en ressort également que Mme D a d'autres enfants résidant en Italie et en Allemagne. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments démontrant une particulière intégration en France, elle ne peut être regardée comme ayant établi le centre de ses intérêts privés en France. La décision attaquée n'a donc pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. "

8. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 6, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de Mme D ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée par des motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :

11. La décision portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,

Mme Laetitia Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2024.

La rapporteure,

L. KALT

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,