Legislator Jurisprudence & Législation
2406180 Généré par l'IA

Moroccan National Family Reunification Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2406180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national sought the suspension of a prefectural decision that denied family reunification for his wife and minor child, arguing for urgency based on a three-year separation and the wife raising the child alone since the child's birth, while also requesting an order for reconsideration under penalty of a daily fine. The court rejected the request for summary relief because the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate situation of urgency required by administrative justice code, noting that the applicant could regularly visit his family abroad, and therefore dismissed all associated claims without ruling on the merits of the legality of the original refusal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Moroccan National Family Reunification Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for summary relief because the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate situation of urgency required by administrative justice code, noting that the applicant could regularly visit his family abroad, and therefore dismissed all associated claims without ruling on the merits of the legality of the original refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial défaut d'urgence demande de réexamen administratif enfant mineur demande d'asile tardive suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du même code

Used to reject the requests for suspension, injunction, enforcement, and costs based on the lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (though rejected) regarding the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A D, représenté par Me Fortunato, demande au juge des référés :

1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Nord du 22 décembre 2023 refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur enfant mineur, ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. D, ressortissant marocain né le 5 décembre 1977, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Nord du 22 décembre 2023 refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme B E, et de leur enfant mineur, ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision.

3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En se bornant à faire état de ce qu'il est séparé de son épouse, qui réside habituellement au Maroc, depuis près de trois ans et de ce que leur fils mineur est né le 28 octobre 2023 et que son épouse subvient seul à l'éducation de l'enfant, M. D, qui au demeurant peut se rendre régulièrement au Maroc pour rendre visite à son épouse et à leur fils, n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant qu'il soit statué à bref délai sur sa demande. La condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait ainsi être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. D, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 26 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

Y. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2406180