Legislator Jurisprudence & Législation
2406175 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Emergency Relief After Residency Renewal Receipt Issued

Numéro de cause 2406175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief, including suspension of an implicit rejection of his residency card application as a parent of a refugee child, alleging urgent financial distress and serious legal flaws in the rejection decision, but the court provisionally granted him legal aid and formally noted his unconditional withdrawal of the main requests for suspension and injunction after the administration subsequently issued him a receipt extending the instruction period for his residency renewal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Petitioner Withdraws Emergency Relief After Residency Renewal Receipt Issued: En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire aide aux réfugiés demande tardive de prolongation référé demande tardive de restitution de délai révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was mentioned in the rejected claims of the application, even though the related conclusion (Article 5 of the initial request) was ultimately rejected in Article 3 of the final order.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The order explicitly grants provisional legal aid to M. A based on the decision made in section 1.
Article 2
The order records the withdrawal of M. A's appeal as decided in section 2.
Article 3
The order rejects the remaining claims of the application.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the first dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly grants provisional legal aid to M. A based on the decision made in section 1.

Article 2

The order records the withdrawal of M. A's appeal as decided in section 2.

Article 3

The order rejects the remaining claims of the application.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the first dispositive order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was mentioned in the rejected claims of the application, even though the related conclusion (Article 5 of the initial request) was ultimately rejected in Article 3 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mai et 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer à titre principal une carte de résident et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard;

4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte

5°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière, sans aucun document permettant d'attester de sa régularité sur le territoire français, et ce malgré sa qualité de parent d'enfant réfugié, qu'il ne bénéficie d'aucune ressource, ne pouvant pas travailler, ou bénéficier de prestations sociales, que sa femme avec laquelle il partage la charge de leur enfant, n'a pas non plus de titre de séjour ni d'autorisation de travail, qu'il est hébergé chez cette dernière qui doit s'acquitter d'un loyer de 850 euros mensuel, qu'il est placé dans cette situation depuis une durée significativement longue, puisque la demande de titre de séjour a été déposée au mois de septembre 2022. Par ailleurs, son API a expiré depuis le mois de décembre 2023 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors la décision litigieuse n'a pas été prise par une personne compétente, qu'elle est dépourvue de signature, qu'elle présente un défaut de motivation, qu'elle présente une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle présente une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qu'elle présente une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et un défaut de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, dès lors que les services préfectoraux ont fait droit à sa demande de renouvellement et qu'il bénéficie depuis le 7 juin 2024 d'un récépissé d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 septembre 2024.

Vu :

- la requête enregistrée le 8 mai 2024 sous le n°2406213, tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 3 septembre 1953

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2024, en présence de Mme Goossens, greffière d'audience :

- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;

- les observations de Me de Seze, représentant M. A, qui déclare se désister purement et simplement de sa requête en maintenant sa demande au titre des frais d'instance ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Le conseil du requérant expose à l'audience se désister des conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me de Seze tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Seze et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.