Foreign National v. Prefect Regarding Residency Permit Renewal Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA long-term resident and employed foreign national whose 10-year residency permit had expired sought an urgent order under administrative law to compel the prefect to schedule an appointment for him to file his renewal application and receive a receipt, fearing job loss due to his inability to regularize his status after unsuccessful online and in-person attempts to schedule. The administrative tribunal found that repeated failures to initiate the renewal process, coupled with the immediate concrete impact on the applicant's right to work and remain, established the requisite urgency and utility for a provisional measure under Article L. 521-3; consequently, the court ordered the prefect to provide an appointment date within two weeks but rejected the claim for an immediate work authorization receipt, as the issuance of such a document is contingent upon the subsequent assessment of a complete file upon presentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect Regarding Residency Permit Renewal Appointment: The administrative tribunal found that repeated failures to initiate the renewal process, coupled with the immediate concrete impact on the applicant's right to work and remain, established the requisite urgency and utility for a provisional measure under Article L. 521-3; consequently, the court ordered the prefect to provide an appointment date within two weeks but rejected the claim for an immediate work authorization receipt, as the issuance of such a document is contingent upon the subsequent assessment of a complete file upon presentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited by the applicant and used by the court to order the administrative authority to set an appointment for the applicant.
This article is cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bataille, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est titulaire d'une carte de résident de 10 ans qu'il est dans l'impossibilité de renouveler et qu'il risque de se voir licencier par son employeur ;
-la mesure demandée est utile en raison des nombreux dysfonctionnements qui bloquent toutes ses démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour ;
-elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, titulaire d'une carte de résident expiré depuis le 10 mai 2024 a entendu solliciter le renouvellement de ce titre de séjour et, n'ayant pu souscrire une telle demande, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture pour faire enregistrer cette demande et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que les tentatives répétées de M. B pour déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident se sont révélées vaines, tant sur le site de l'ANEF, qu'auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. L'intéressé, qui réside sur le territoire français depuis de nombreuses années et travaille depuis le 3 octobre 2000 au sein de la même entreprise en contrat à durée indéterminée, se trouve dès lors dépourvu de document attestant de la régularité de sa situation et l'autorisant à travailler. Compte tenu en outre du risque de licenciement qu'il encourt, M. B justifie des conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée. Enfin, en l'absence d'observations en défense, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
6. S'il résulte des dispositions de de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit d'obtenir un récépissé de sa demande valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, et des dispositions l'article R. 431-15-1 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de mettre à disposition de l'étranger une autorisation de prolongation d'instruction, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise, lorsque l'instruction se prolonge au-delà de la durée de validité du titre de séjour détenu, la délivrance d'un tel récépissé ou d'une telle attestation est subordonnée au caractère complet du dossier, qu'il appartient au préfet d'apprécier à l'occasion de sa présentation ou de son enregistrement.
7. Par suite, dès lors que M. B n'a pas été en mesure de déposer son dossier en vue de la délivrance d'un titre de séjour, ses conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Ainsi, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à M. B dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. B, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copies en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406173