Applicant v. Prefecture (Asylum Transfer and Family Ties)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted legal aid to an applicant challenging the prefect's order to transfer him to Croatia for asylum processing and an associated 45-day residency order, reasoning that the administrative decision constituted a manifest error of assessment because the prefect failed to exercise discretion under Article 17(1) of Regulation (EU) No 604/2013 by not considering the applicant's significant family ties in France, including two refugee brothers, despite conflicting statements in the record, thus leading to the annulment of the transfer and residency orders and an injunction to register the asylum application with French authorities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013; Applicant v. Prefecture (Asylum Transfer and Family Ties): Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on the applicant's arguments concerning this article (the 'souveraineté clause') to find an error of assessment in the rejection of his asylum application review by French authorities.
This article provides the legal basis for transferring an alien whose asylum examination falls under another state's responsibility, which the court annulled in Article 2.
This article governs the conditions for assigning an alien to residence, which the court annulled in Article 3 as a consequence of the transfer decision's annulment.
This article is cited as a basis for issuing the injunction (order) compelling the Prefect to register the asylum application.
This article is cited to support the obligation of the administrative authority to re-examine the applicant's case following the annulment of the transfer decision.
This provision served as the basis for granting the applicant provisional legal aid in Article 1 of the decision.
This article is cited in Article 5 of the final order regarding the payment of lawyer's fees by the State due to the provisional legal aid status.
This article is mentioned in the reasoning for ordering the State to pay the lawyer's fees, although the final order only explicitly cites Article 37 of the 1991 law for this payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 27 août 2024, M. C E, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
- la compétence de sa signataire n'est pas établie ;
- il n'a pas bénéficié, dans une langue qu'il comprend, de l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel, en présence d'un interprète, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
le compte-rendu indique à tort qu'il aurait indiqué n'avoir aucun membre de sa famille en France, dès lors que la question ne lui a pas été posée et que le même jour, il a précisément informé l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la présence en France de ses deux frères, de ses oncles et de ses cousins ; l'entretien n'a ainsi pas permis de recueillir les informations pertinentes pour apprécier sa situation ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, dès lors que n'a pas été prise en compte la présence en France de membres de sa famille ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d'assignation à résidence :
- la compétence de sa signataire n'est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte la décision de transfert ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens invoqués par M. E sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
- les observations de Me Thalinger, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
- et les observations de M. E, assisté de M. D, interprète en langue turque.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant turc né en 1993, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile en Croatie. Les autorités croates ont été saisies le 24 juin 2024 d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord
le 8 juillet 2024. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté
du 23 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 :
" 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de la famille de M. E résident sur le territoire français et l'aident financièrement. Outre ses deux oncles maternels, ressortissants français ainsi que deux cousins titulaires de cartes de résident, dont l'un en qualité de réfugié, résident également en France son frère, M. A E, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 12 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que son autre frère, M. B E, dont la demande d'asile a été enregistrée en procédure normale le 5 septembre 2023. Il ressort de cette décision de la Cour nationale du droit d'asile que M. A E, appartenant à la communauté kurde alévie, a été l'objet de discriminations ainsi que de persécutions pour ses engagements politiques en faveur du Parti démocratique des peuples (HDP) et avait alors fait état devant la Cour des persécutions également subies par sa famille restée en Turquie depuis sa fuite du pays. Il ressort également des pièces du dossier que M. A E, comme il a pu le confirmer à l'audience, héberge le requérant. A cet égard d'ailleurs, le requérant avait déclaré le 11 juin 2024 devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration, outre qu'il était hébergé de manière stable et n'avait pas besoin d'un logement au titre du bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office, la présence en France des membres de sa famille. Aussi, il ne peut être tenu pour établi que, lors de son entretien avec un agent qualifié de la préfecture le même jour, il aurait déclaré n'avoir aucun membre de sa famille en France, ainsi que cela ressort du compte-rendu versé au dossier. Dans les circonstances particulières de l'espèce, quand bien même les membres de la famille du requérant présents sur le territoire français ne sont pas considérés comme des membres de la famille, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du même règlement.
7. Il en résulte que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté
du 23 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département
du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
9. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d'asile de M. E soit examinée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile de M. E en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
10. M. E étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1 : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. E aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a assigné M. E à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. E en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L'Etat versera à Me Thalinger une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Thalinger et
à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près
le tribunal judiciaire de Mulhouse et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek