Suspension of Temporary Exclusion from Duties Pending Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of a nine-month temporary exclusion from duties imposed by the director of a national fine arts school was granted because the measure caused immediate deprivation of the applicant's essential income, satisfying the urgency criterion, and the applicant raised serious doubts regarding the legality of the decision based on claims that his right to a fair trial was violated by insufficient notification of charges and lack of awareness of his right to remain silent, as well as the disproportionate nature of the sanction. Consequently, the court suspended the exclusion pending a final decision on the merits and ordered the provisional reinstatement of the applicant, but rejected the request for payment of back wages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Temporary Exclusion from Duties Pending Appeal: Consequently, the court suspended the exclusion pending a final decision on the merits and ordered the provisional reinstatement of the applicant, but rejected the request for payment of back wages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the suspension of the decision based on the conditions met under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
Orders the provisional reintegration of the applicant.
Cited as the legal basis for granting the suspension of the administrative decision (Article 1).
Cited as the basis for rejecting the parties' requests concerning litigation costs (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Leone (Selarl FSP Avocats), demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel la présidente de l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts (ENSBA) de Lyon a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois ;
2°) d'enjoindre à la présidente de l'ENSBA de Lyon de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser les traitements dont il a été privé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'ENSBA de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée le prive de sa rémunération principale et porte atteinte à sa réputation professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le droit à un procès équitable n'a pas été garanti au cours de la procédure disciplinaire en méconnaissance de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les griefs qui lui sont reprochés n'ont pas été portés à sa connaissance préalablement à la tenue du conseil de discipline, qu'il n'a pas disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense et qu'il n' pas été informé de son droit de garder le silence devant le conseil de discipline, en méconnaissance de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; il n'a commis aucune faute disciplinaire justifiant une sanction ; la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, l'ENSBA de Lyon, représentée par la Selarl Walgenwitz Avocats (Me Walgenwitz), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'ENSBA de Lyon soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2406169 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 7 mai 2024 ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général de la fonction publique, notamment son article L. 533-1 ;
- le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, juge des référés ;
- et les observations de Me Leone pour M. A, ainsi que celles de Me Walgenwitz pour l'ENSBA de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel la présidente de l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon a prononcé sa suspension de fonctions pour une durée de neuf mois.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'exécution de la décision du 7 mai 2024 a pour effet de priver M. A de son activité professionnelle ainsi que de la rémunération qu'il en tire, qui constitue l'essentiel de ses revenus. Si l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon se prévaut de ce que la réintégration de M. A engendrerait une perturbation du service, les étudiants pouvant décider de ne pas suivre les enseignements du requérant, il n'est pas avéré qu'une réintégration de l'intéressé serait susceptible de porter en l'espèce une atteinte excessive à l'intérêt général. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par le requérant tirés du défaut d'information quant au droit de se taire découlant de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que du caractère disproportionné de la sanction en litige sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 mai 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mai 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Si elle implique nécessairement la réintégration à titre provisoire de M. A dans ses fonctions, l'exécution de la présente ordonnance n'appelle en revanche pas le versement d'un rappel de la rémunération dont le requérant a été privé avant son intervention. Par suite, il y a seulement lieu l'enjoindre à l'ENSBA de réintégrer M. A dans ses fonctions, selon les modalités qu'il lui appartient de déterminer, et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai d'un mois pour s'y conformer.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A présente au titre des frais liés à la présente instance en référé.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de la présidente de l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon du 7 mai 2024 portant exclusion temporaire de fonctions de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 2406169.
Article 2 : Il est enjoint à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon de réintégrer à titre provisoire M. A dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,La greffière,
V. Vaccaro-PlanchetE. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier