Annulment of Asylum Transfer Due to Procedurally Flawed Interview
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision ordering her transfer to Croatian authorities for the examination of her asylum application, arguing violations of EU and human rights regulations, particularly concerning the required individual interview. The court annulled the transfer decision because the administrative record of the interview, conducted pursuant to Article 5 of Regulation (EU) No 604/2013, lacked sufficient evidence, such as the identity or specific qualification of the interviewing agent, and the prefecture failed to provide documentation to establish that the official who conducted the interview was qualified under national law, thus rendering the interview procedurally flawed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Annulment of Asylum Transfer Due to Procedurally Flawed Interview: The court annulled the transfer decision because the administrative record of the interview, conducted pursuant to Article 5 of Regulation (EU) No 604/2013, lacked sufficient evidence, such as the identity or specific qualification of the interviewing agent, and the prefecture failed to provide documentation to establish that the official who conducted the interview was qualified under national law, thus rendering the interview procedurally flawed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the contested administrative decision.
The court upheld the applicant's argument that the administrative decision violated this article concerning the required qualifications of the official conducting the interview.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il confirme la décision attaquée et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du Conseil d'Etat du 19 janvier 2024, n°472681 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 mai 2024 :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Parastatis, avocate désignée d'office, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien en préfecture n'est pas précisée par le préfet ;
- et les observations de Mme A assistée de M. B, interprète en langue turque.
Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante turque née le 5 juin 1998, a déposé une demande d'asile le 8 février 2024. La consultation du fichier " Visabio " a révélé que Mme A a été titulaire d'un visa délivré par les autorités croates valable jusqu'au 11 décembre 2023, périmé ainsi depuis moins de 6 mois. Les autorités croates, saisies le 9 février 2024, ont accepté, par une décision du 9 avril 2024, de reprendre en charge Mme A. Le préfet du Val-d'Oise a alors décidé, par arrêté du 16 avril 2024, de transférer Mme A aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
3. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 8 février 2024. Toutefois, en l'absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien et le préfet du Val-d'Oise n'apportant aucun élément, dans ses écritures ou dans les pièces produites, de nature à établir sa qualité, qui est contestée par la requérante, l'entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Les circonstances que le compte-rendu de cet entretien, dépourvu d'en-tête, mentionne que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise " et fasse figurer des tampons " préfecture du Val-d'Oise " et " Agent de la préfecture du Val-d'Oise " ainsi que des initiales sont insuffisantes à cet égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le moyen retenu étant le mieux à même de régler le présent litige, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités croates.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 avril 2024 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
S. OuillonLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.