Legislator Jurisprudence & Législation
2406161 Généré par l'IA

Asylum Seeker Vulnerability and Material Reception Conditions Denial

Numéro de cause 2406161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person whose asylum request had been rejected but who filed for reexamination was refused material reception conditions by the administrative authority, prompting a request for annulment and provisional legal aid. The Tribunal, granting provisional legal aid, annulled the refusal decision because the authority failed to adequately consider the applicant's severe, documented vulnerability, including complex post-traumatic stress disorder and serious chronic health issues requiring long-term care, which constitutes a violation of the relevant national law regarding material reception conditions for asylum seekers. Consequently, the authority was ordered to grant the material reception conditions and pay the asylum seeker's allowance retroactively from the date of the initial refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Vulnerability and Material Reception Conditions Denial: The Tribunal, granting provisional legal aid, annulled the refusal decision because the authority failed to adequately consider the applicant's severe, documented vulnerability, including complex post-traumatic stress disorder and serious chronic health issues requiring long-term care, which constitutes a violation of the relevant national law regarding material reception conditions for asylum seekers. Consequently, the authority was ordered to grant the material reception conditions and pay the asylum seeker's allowance retroactively from the date of the initial refusal.

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil assistance judiciaire provisoire commandement de payer demande d'asile d'un ressortissant albanais reconnaissance de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi de 1991.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive to rule on the payment of costs to the lawyer, subject to definitive legal aid admission.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive in conjunction with the law of 1991 regarding the payment of costs to the lawyer.
Article 1er
Used to grant provisional legal aid to the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article constituted the main ground for annulling the OFII's decision because the applicant's vulnerability was not taken into account.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive to rule on the payment of costs to the lawyer, subject to definitive legal aid admission.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive in conjunction with the law of 1991 regarding the payment of costs to the lawyer.

Article 1er

Used to grant provisional legal aid to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement à compter du 11 octobre 2024 l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, le cas échéant, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi de 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire à l'article 20 de la directive du 20 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Terras,

- les observations de Me Gourlaouen, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et développe à l'audience les moyens compris dans ses écritures,

- et les explications de M. B.

L'OFII n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais entré en France en mai 2023, a vu sa demande d'asile sollicitée le 5 juin 2023 rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ayant déposé une demande de réexamen le 11 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a remis une attestation de demande d'asile " procédure accélérée demande d'examen ". Par une décision du 11 octobre 2024 dont il demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B démontre avoir déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué. Par suite, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (). ". Le 3° de l'article L. 531-27 du même code dispose que : " 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".

4. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi par le docteur C, psychiatre, qui suit M. B depuis le 6 juillet 2023, que ce dernier présente un état de stress post-traumatique complexe évoluant depuis 2019 associé à une symptomatologie dépressive chronique et qu'il souffre, sur le plan somatique, d'une hépatite chronique ancienne, d'une lésion kystique du sinus frontal droit et d'une occlusion de la veine centrale de la rétine compliquée d'une occlusion artérielle, avec une amputation séquellaire de son champ visuel. Son état de santé a amené le collège des médecins de l'OFII à émettre un avis concluant à la nécessité de prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ne pouvant être entrepris dans son pays d'origine et nécessitant des soins pendant une durée de douze mois. Dans ces circonstances, eu égard à la vulnérabilité du requérant, en refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 11 octobre 2024 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 11 octobre 2024, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B, représenté par Me Gourlaouen, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gourlaouen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Gourlaouen de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision du 11 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 11 octobre 2024, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gourlaouen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Gourlaouen, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Gourlaouen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

F. Terras Le greffier,

signé

N. Josserand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.