Suspension of Travelers' Family Exclusion Due to Procedural and Proportionality Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an urgent suspension of the administrative decision that excluded their families from a travelers' reception area for five years, arguing the decision lacked a proper legal basis, violated due process, was a disproportionate sanction for alleged insults, and failed to account for their need to remain in the area due to local employment and schooling, including for a disabled child. The court found that serious doubts existed regarding the legality of the exclusion, particularly concerning the violation of procedural rights and the proportionality of the five-year sanction, which appeared to violate the principle of individualized sanctions, and concurrently determined that the compelling circumstances of the families (housing, employment, schooling) established the necessary urgency for immediate relief, leading to the suspension of the exclusion and an order for the authority to re-examine the applicants' request for placement on another plateau of the area.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Suspension of Travelers' Family Exclusion Due to Procedural and Proportionality Concerns: The court found that serious doubts existed regarding the legality of the exclusion, particularly concerning the violation of procedural rights and the proportionality of the five-year sanction, which appeared to violate the principle of individualized sanctions, and concurrently determined that the compelling circumstances of the families (housing, employment, schooling) established the necessary urgency for immediate relief, leading to the suspension of the exclusion and an order for the authority to re-examine the applicants' request for placement on another plateau of the area.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the administrative decision based on this provision.
This article was cited in ordering the payment of costs to the applicants and rejecting the claim for costs against them.
This article was cited for the notification procedure of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 août 2024, Mme E N et M. B O, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs I, L et H, Mme F O et M. P A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C et D, Mme M G et M. K O, représentés par Me Candon, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2024, par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération Grand Annecy les a exclus de l'aire d'accueil de Gillon à Epagny Metz-Tessy pour une durée de 5 ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre, dans l'attente du jugement au fond, à la communauté d'agglomération Grand Annecy d'admettre leurs familles sur le plateau C de l'aire de Gillon et subsidiairement de réexaminer leurs candidatures pour ce plateau en tenant compte des motifs de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou la communauté d'agglomération Grand Annecy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils n'ont pas d'autre possibilité de stationnement, qu'ils travaillent dans le secteur, que leurs enfants sont scolarisés à Epagny dont l'une est handicapée et bénéficie de l'assistance d'un AESH et que la décision fait obstacle à leur installation sur le plateau C de l'aire de Gillon alors que le juge des référés a autorisé l'expulsion des plateaux A et B qu'ils occupaient par une ordonnance du 19 août 2024 contre laquelle ils vont former un pourvoi en cassation ;
- la décision a été prise sans qu'ils aient été mis à même de présenter leurs observations, en violation de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'administration n'a pas respecté les prescriptions de l'article 20 du règlement intérieur de l'aire de Gillon, à savoir la mise en demeure et la saisine du tribunal administratif statuant en matière de référé pour voir constater acquise la résiliation, demander l'expulsion de l'occupant et fixer une indemnité d'occupation jusqu'à son départ définitif ;
- la décision est entachée d'erreur de droit, aucune disposition légale ne permettant de sanctionner des résidents d'une exclusion pour de simples injures, l'article 20 du règlement de l'aire de Gillon ne prévoyant l'exclusion qu'en cas de voies de fait envers le gestionnaire, et aucune disposition légale ou du règlement intérieur ne permet de sanctionner des résidents d'une exclusion pendant cinq années ;
- l'article 16 de ce règlement, en tant qu'il dispose que " les usagers sont tenus de respecter toutes les lois et règlements applicables d'une manière générale à tout citoyen ", ne peut constituer la base légale d'une mesure de résiliation-expulsion ;
- une interdiction de cinq ans constitue une sanction disproportionnée, d'autant qu'elle s'applique à des familles avec enfants, malades et personnes âgées ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation, manifeste de surcroît, tant ses conséquences apparaissent disproportionnées eu égards à ses motifs et aux buts poursuivis ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait car aucun des requérants n'a été l'auteur des insultes reprochées ; les trois phrases injurieuses alléguées par Mme J n'ont pu être prononcées par six personnes ; B O et P A n'étaient pas présents ; la voiture de Mme J a été vandalisée non pas devant l'aire d'accueil de Gillon mais devant les terrains locatifs familiaux ;
- le motif invoqué en défense, tiré de la protection de la sécurité des agents, ne saurait justifier la création ou l'aggravation des sanctions existantes et il est entaché d'erreur de droit et d'appréciation, manifeste de surcroît ;
- l'article 8 du règlement intérieur qui dispose que " Toute personne ayant fait l'objet d'une expulsion ne sera plus admise à séjourner sur l'aire pendant une durée de 5 ans est illégal dès lors que d'une part, aucun texte ne permet d'assortir les décisions d'expulsion de façon systématique d'une durée d'interdiction de séjour, et encore moins pour une durée aussi longue, et que d'autre part, toute sanction doit être adaptée à la gravité de la faute commise et à la situation de l'intéressé, selon le principe de proportionnalité et d'individualisation des sanctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, la communauté d'agglomération Grand Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et elle est en tout état de cause fondée à demander une substitution de motifs, l'arrêté litigieux se justifiant également au regard d'une part, de l'article 8 du règlement intérieur selon lequel toute personne ayant fait l'objet d'une expulsion ne peut plus être admise à séjourner sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Gillon pendant une durée de cinq ans et d'autre part, de l'ordonnance n°2405767 du 19 août 2024 du juge des référés qui a ordonné l'expulsion des requérants.
Vu :
- la requête n° 2406160 enregistrée le 13 août 2024 par laquelle Mme N et autres demandent l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 26 août 2024 en présence de M. Palmer, greffier :
- le rapport de M. Pfauwadel,
- les observations de Me Candon, avocat des requérants ;
- les observations de Me Benguigui, avocate de la communauté d'agglomération Grand Annecy.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par une décision du 13 juin 2024, la présidente de la communauté d'agglomération Grand Annecy a exclu pour une durée de cinq ans de l'aire d'accueil de Gillon, située à Epagny Metz-Ressy (Haute-Savoie), Mme E N, M. B O, Mme F O, M. P A, Mme M G et M. K O. Cette décision est motivée en fait par les agressions verbales dont un agent de la collectivité a fait l'objet dans le cadre de ses fonctions le 7 février 2024, de la plainte pour outrage à agent public qui a été déposée le lendemain contre ces personnes et de l'obligation de sécurité du Grand Annecy envers ses agents. Les requérants demandent la suspension de l'exécution de cette décision.
3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la violation de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et du caractère disproportionné de la sanction au regard des faits reprochés sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La communauté d'agglomération soutient que cette décision peut également être fondée sur l'article 8 du règlement qui interdit l'installation sur cette aire pendant cinq ans de toute personne qui en a été expulsée, dès lors que les requérants font partie des personnes dont le juge des référés a ordonné l'expulsion des plateaux A et B de l'aire de Gillon par une décision postérieure du 19 août 2024. Toutefois et en tout état de cause, le moyen invoqué par les requérants à l'encontre de cette disposition, tiré de ce qu'elle viole le principe d'individualisation des sanctions, est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision les excluant de l'aire d'accueil pour une durée de cinq ans, les requérants soutiennent qu'elle fait obstacle à leur installation sur le plateau C de cette aire et qu'il n'existe pas dans le secteur d'autre aire pouvant les accueillir alors qu'ils séjournent sur l'aire de Gillon depuis cinq à huit ans de façon régulière voire continue, qu'ils travaillent dans le secteur et que leurs enfants, dont l'une est handicapée et bénéficie de l'assistance d'une AESH, sont scolarisés à Epagny.
La communauté d'agglomération Grand Annecy fait quant à elle valoir en premier lieu que l'article 8 du règlement intérieur de l'aire de Gillon fait obstacle à l'installation des requérants sur celle-ci depuis leur expulsion par le juge des référés. Toutefois, il appartiendra à la collectivité, si elle s'y estime fondée pour ce motif, de refuser une demande d'installation des intéressés sur le plateau C de l'aire de Gillon. Dès lors, la suspension de leur exclusion pour une durée de cinq ans ne peut être regardée comme étant sans effet sur la situation actuelle des requérants.
La communauté d'agglomération soutient en second lieu qu'il y a lieu de prendre en compte le comportement menaçant et violent dont ont fait preuve les requérants. Toutefois, la collectivité n'a elle-même pas estimé que les événements survenus le 7 février 2024 imposaient une exclusion immédiate des intéressés, la décision n'étant intervenue qu'après un délai de quatre mois, et elle n'allègue pas de l'existence d'obstacles à une édiction plus rapide de cette mesure. Par ailleurs, si la collectivité fait état de l'agression dont a été victime le gestionnaire de l'aire d'accueil postérieurement à la décision attaquée, aucun des requérants n'est désigné dans les pièces versées au dossier comme étant l'auteur de cette agression.
Ainsi, en l'état des pièces du dossier, l'intérêt public ne peut être regardé, dans le cadre de l'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce, comme justifiant le maintien de l'exécution de cette exclusion. Les circonstances invoquées par les requérants, qui ne sont pas contestées en défense, sont quant à elles de nature à caractériser une urgence justifiant la suspension de son exécution avant qu'il soit statué sur la requête au fond. La condition d'urgence devant ainsi être regardée comme remplie, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. La suspension de l'exécution de la décision d'exclusion de l'aire d'accueil de Gillon implique que l'autorité compétente se prononce sur la demande d'installation des requérants sur le plateau C de cette aire en tenant compte des motifs de la présente ordonnance. Il est enjoint à la communauté d'agglomération Grand Annecy d'y procéder dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération et non compris dans les dépens. Il y a lieu, pour le même motif, de condamner la communauté d'agglomération Grand Annecy à verser aux requérants la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision de la présidente de la communauté d'agglomération Grand Annecy du 13 juin 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de la communauté d'agglomération Grand Annecy d'examiner la demande d'installation des requérants sur le plateau C de l'aire de Gillon dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La communauté d'agglomération Grand Annecy versera à Mme N et autres la somme globale de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Grand Annecy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E N au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté d'agglomération Grand Annecy.
Fait à Grenoble, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.