Legislator Jurisprudence & Législation
2406161 Généré par l'IA

Employee Challenge to Sick Leave Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2406161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought the suspension of several administrative orders placing her on ordinary sick leave from September 2023 to August 2024, arguing procedural irregularity because the medical council was not consulted and claiming urgent financial prejudice. The court rejected the requests for suspension because the challenged orders had largely exhausted their effects, meaning the required urgency under the administrative justice code was not met, and the claimant failed to justify her refusal of a reassignment offered after the preventive physician's consultation, leading to the dismissal of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Employee Challenge to Sick Leave Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the requests for suspension because the challenged orders had largely exhausted their effects, meaning the required urgency under the administrative justice code was not met, and the claimant failed to justify her refusal of a reassignment offered after the preventive physician's consultation, leading to the dismissal of all related claims.

Mots-clés

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congé de maladie licenciement administratif rétrocession de créance défaut d'urgence suspension des prestations décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the requests because the condition of urgency required by this article for ordering a suspension was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims for costs presented by the Department of Ardèche in Articles 1, 2, and 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I.- Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le n° 2406161, Mme B A, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le président du conseil départemental de l'Ardèche l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période courant du 23 septembre 2023 au 31 décembre 2023 ;

- d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ardèche de la placer à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu des conséquences financières de la décision attaquée ;

- la procédure suivie n'a pas été régulière dès lors que le conseil médical n'a pas été saisi ; dès lors qu'elle n'a pas été déclarée inapte à toutes fonctions, il ne pouvait légalement être mis fin à son congé lié à une pathologie imputable au service pour la placer en congé de maladie ordinaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le département de l'Ardèche, représenté par Adaltys avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable dès lors que l'arrêté en litige a épuisé ses effets ;

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

II.- Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le n° 2406162, Mme B A, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le président du conseil départemental de l'Ardèche a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire pour la période courant du 1er janvier au 29 mars 2024 ;

- d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ardèche de la placer à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu des conséquences financières de la décision attaquée ;

- la procédure suivie n'a pas été régulière dès lors que le conseil médical n'a pas été saisi ; dès lors qu'elle n'a pas été déclarée inapte à toutes fonctions, il ne pouvait légalement être mis fin à son congé lié à une pathologie imputable au service pour la placer en congé de maladie ordinaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le département de l'Ardèche, représenté par Adaltys avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable dès lors que l'arrêté en litige a épuisé ses effets ;

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

III.- Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le n° 2406163, Mme B A, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le président du conseil départemental de l'Ardèche a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire pour la période courant du 30 mars au 2 août 2024 ;

- d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ardèche de la placer à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu des conséquences financières de la décision attaquée ;

- la procédure suivie n'a pas été régulière dès lors que le conseil médical n'a pas été saisi ; dès lors qu'elle n'a pas été déclarée inapte à toutes fonctions, il ne pouvait légalement être mis fin à son congé lié à une pathologie imputable au service pour la placer en congé de maladie ordinaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le département de l'Ardèche, représenté par Adaltys avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu :

- les pièces des dossiers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de M. Gille, juge des référés,

- et les observations de Me Riffard, pour le département de l'Ardèche.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Rédactrice territoriale employée par le département de l'Ardèche, Mme A conteste les arrêtés du 29 septembre 2023, du 3 janvier 2024 et du 5 avril 2024 par lesquels le président du conseil départemental de l'Ardèche a successivement prononcé son placement en congé de maladie ordinaire et la prolongation de ce placement pour la période courant du 23 septembre 2023 au 2 août 2024.

4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige, Mme A fait valoir les conséquences financières de celles-ci en exposant que son placement à tort en congé de maladie ordinaire la prive de son plein traitement depuis le mois de décembre 2023. Toutefois, couvrant la période courant du 23 septembre 2023 au 2 août 2024, les décisions en litige ont épuisé l'essentiel de leurs effets et Mme A, qui relève précisément qu'elle n'a été déclarée inapte qu'à l'occupation de son poste, n'indique pas les motifs qui pourraient justifier son refus de la nouvelle affectation qui lui a été proposée au mois de mars 2024 après consultation du médecin de prévention. Dans ces conditions, les circonstances qui sont invoquées ne suffisent pas pour regarder comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension.

6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le département de l'Ardèche présente au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête n° 2406161 de Mme A et les conclusions présentées dans cette instance par le département de l'Ardèche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 :La requête n° 2406162 de Mme A et les conclusions présentées dans cette instance par le département de l'Ardèche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La requête n° 2406163 de Mme A et les conclusions présentées dans cette instance par le département de l'Ardèche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Ardèche.

Fait à Lyon, le 15 juillet 2024.

Le juge des référés,La greffière,

A. GilleE. Gros

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier-2406162-2406163