Applicant v. Prefect (Residence Permit Renewal Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose prior residence permit had expired, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of his residence permit renewal application, arguing that repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment online created an urgent situation threatening his right to remain in the territory. The administrative tribunal granted the request under emergency procedures, finding that the documented, prolonged failure to secure an appointment, coupled with the expiration of the previous permit and the lack of any defense from the prefect, established both urgency and utility, and thus ordered the prefect to provide an appointment within fifteen days for the purpose of filing the renewal and issuing a receipt allowing continued work, subject to file completeness, and ordered the State to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Renewal Appointment): The administrative tribunal granted the request under emergency procedures, finding that the documented, prolonged failure to secure an appointment, coupled with the expiration of the previous permit and the lack of any defense from the prefect, established both urgency and utility, and thus ordered the prefect to provide an appointment within fifteen days for the purpose of filing the renewal and issuing a receipt allowing continued work, subject to file completeness, and ordered the State to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the judge to order measures requested by the petitioner.
This article was used to order the State to pay a sum of money to the petitioner for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'impossibilité de prendre un rendez-vous auprès des services de la préfecture alors qu'il risque à tout moment que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de se maintenir sur le territoire sans rupture de sa situation administrative ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, titulaire, en dernier lieu, d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans valable jusqu'au 7 avril 2024, a entendu solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
5. Il résulte de l'instruction que M. A a tenté, en vain et pendant plusieurs semaines, d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le module de rendez-vous dédié de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et a en outre alerté les services de ses difficultés par courriel du 1er avril 2024. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que la validité de son dernier titre de séjour est expirée depuis plus de deux mois, et n'est pas soutenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'il existe quelque élément permettant de remettre en question la présomption d'urgence s'attachant à la demande de l'intéressé. Dans ces conditions, la demande de rendez-vous de M. A, qui ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous qui se serait être postérieure à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette même ordonnance, pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler.
7. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à M. A dans les conditions et aux fins mentionnées au point 6.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 19 juin 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.