Legislator Jurisprudence & Législation
2406161 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Ban Challenge Upheld

Numéro de cause 2406161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national detained in a retention center sought the annulment of a twenty-four-month ban on return to French territory issued by the police prefect, alleging incompetence, insufficient motivation, failure to examine personal circumstances, and a manifest error of assessment. The administrative tribunal rejected all claims, finding that the police prefect had validly delegated signature authority, that the decision was adequately motivated by citing the applicant's evasion of a prior removal order and recent serious criminal allegations constituting a threat to public order, that the applicant's personal situation was considered, and that the duration of the ban was not disproportionate given the facts.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, R. 776-15 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Ban Challenge Upheld: The administrative tribunal rejected all claims, finding that the police prefect had validly delegated signature authority, that the decision was adequately motivated by citing the applicant's evasion of a prior removal order and recent serious criminal allegations constituting a threat to public order, that the applicant's personal situation was considered, and that the duration of the ban was not disproportionate given the facts.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement ressortissants étrangers situation personnelle détention en droit des étrangers menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
Article 2
This article mandates the notification of the judgment to the parties.
R. 776-15 du code de justice administrative
This article justified the designation of the designated magistrate who delivered the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

R. 776-15 du code de justice administrative

This article justified the designation of the designated magistrate who delivered the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observations de Me Ullerne, avocat commis d'office, représentant M. A,

- et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1.M. B A, ressortissant algérien né le 26 octobre 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient été empêchées ou absentes. Le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachée la décision attaquée doit par suite être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

4. L'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 9 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 13 mars 2024, été signalé pour des faits de viol aggravé et violence aggravée entre le 9 mars et le 10 mars 2024, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, se déclare célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait méconnu sa situation personnelle.

6. En dernier lieu, au regard des faits pour lesquels il a été signalé et de la soustraction à une précédente mesure d'alignement, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois n'est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 26 mars 2024.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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