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2406159 Généré par l'IA

Request for Suspension of Taxi Authorization Denial Fails Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2406159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent interim order to suspend the police prefect's decisions of October 9 and December 22, 2023, which rejected his application for a disabled access parking permit (ADS PMR) related to the creation of 150 new taxi authorizations, and sought an injunction to be granted the permit or a reconsideration of his situation. The court rejected the request for suspension because none of the arguments raised—including claims of lack of competence, insufficient reasoning, errors of law regarding transport codes, irregularities in the call for applications, and alleged breaches of the freedom of establishment under EU law—were deemed sufficient, at this stage of the proceedings, to create a serious doubt regarding the legality of the prefect's decisions, thus failing to meet the necessary legal criterion for an interim relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, irrespective of the urgency assessment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Request for Suspension of Taxi Authorization Denial Fails Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The court rejected the request for suspension because none of the arguments raised—including claims of lack of competence, insufficient reasoning, errors of law regarding transport codes, irregularities in the call for applications, and alleged breaches of the freedom of establishment under EU law—were deemed sufficient, at this stage of the proceedings, to create a serious doubt regarding the legality of the prefect's decisions, thus failing to meet the necessary legal criterion for an interim relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, irrespective of the urgency assessment.

Mots-clés

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autorisation de police demande de réexamen administratif défaut d'urgence droit des transports référé autorisation d'exploiter un taxi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the request in its entirety.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request regarding the basis for ordering the suspension of administrative decisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B C, représenté par Me Peyret, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande d'autorisation de stationnement pour véhicule accessible aux personnes à mobilité réduite (ci-après " ADS PMR "), ensemble la décision confirmative du 22 décembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer l'ADS PMR sollicitée, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- Par un arrêté n° 2023-0502 du 10 mai 2023 portant augmentation du nombre de taxis parisiens, publié au recueil des actes administratifs le 12 mai suivant, le Préfet de police de Paris a décidé de porter le nombre de taxis autorisés à circuler à Paris et dans les communes ayant adhéré au statut des taxis parisiens, à compter du 1er juillet 2023, de 19 124 à 19 274, soit une augmentation de 150 autorisations de stationnement ; Ce même arrêté prévoit en outre que les ADS nouvellement créées sont soumises à la mise en circulation d'un véhicule muni d'équipements permettant l'accès du taxi aux personnes à mobilité réduite (PMR) utilisatrices de fauteuil roulant dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté d'attribution de l'ADS à son bénéficiaire ;

- il y a urgence à suspendre l'exécution des décisions querellées, dès lors qu'il se trouve évincé de l'attribution d'une ADS PMR au titre de l'appel à candidature, ce qui porte une atteinte grave à sa situation professionnelle et aux intérêts économiques, ainsi qu'à l'intérêt public qui s'attache au renforcement rapide des solutions de mobilité et d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap en Ile-de-France, dans la perspective notamment des JOP de 2024 dont le lancement est désormais imminent ; les décisions contestées portent atteinte à la liberté d'établissement protégée par l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que l'intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser immédiatement cette atteinte.

- sur le doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, qu'elles sont entachées, d'une part, d'incompétence de leur auteur et d'insuffisance de motivation, d'autre part, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L 3121-5 et R 3121-5 du code des transports, et de l'arrêté du 9 janvier 2016 relatif aux documents justifiant de l'exercice de l'activité de taxi prévus au III de l'article R. 31231-13 du code des transports pour les candidats à la délivrance d'une autorisation de stationnement figurant sur une liste d'attente, dès lors qu'il remplit les conditions d'attributions qu'elles énoncent, et enfin, d'une irrégularité de l'appel à candidatures, en l'absence de garanties propres à prévenir les atteintes à la liberté d'établissement et à l'égalité de traitement, et au regard de la mise en œuvre de pratiques discriminatoires entre candidats, et en l'absence d'attribution de l'intégralité des 150 ADS PMR ouvertes à candidatures.

Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en l'absence d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision querellée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 janvier 2024 au greffe de ce tribunal sous le numéro 2400149, sur renvoi par ordonnance rendue le 4 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2024 en présence de Mme le Ber, greffière d'audience :

- le rapport de M. Tukov ;

- les observations de Me Peyret, avocat de M. C.

- Les observations de M. A, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° 2023-0502 du 10 mai 2023 portant augmentation du nombre de taxis parisiens, publié au recueil des actes administratifs le 12 mai suivant, le Préfet de police de Paris a décidé de porter le nombre de taxis autorisés à circuler à Paris et dans les communes ayant adhéré au statut des taxis parisiens, à compter du 1er juillet 2023, de 19 124 à 19 274, soit une augmentation de 150 autorisations de stationnement ; Ce même arrêté prévoit en outre que les ADS nouvellement créées sont soumises à la mise en circulation d'un véhicule muni d'équipements permettant l'accès du taxi aux personnes à mobilité réduite (PMR) utilisatrices de fauteuil roulant dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté d'attribution de l'ADS à son bénéficiaire. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande d'autorisation de stationnement pour véhicule accessible aux personnes à mobilité réduite (ci-après " ADS PMR "), ensemble la décision confirmative du 22 décembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Aucun de ces moyens n'apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 9 octobre 2023 et du 22 décembre 2023 du préfet de police. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2406159