Expedited Eviction Order for Unentitled Occupation of Public Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA departmental authority sought an expedited order to evict an individual from a function housing unit, arguing that the continued, unentitled occupation interfered with public service operations requiring the housing for on-call agents, which constituted an emergency without serious contestation. The administrative judge found the occupation without right or title, established the necessary urgency and utility for an interim measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and ordered the occupant to vacate the premises within eight days, while simultaneously rejecting the request to authorize the use of public force for execution, and ordered the respondent to pay a portion of the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Expedited Eviction Order for Unentitled Occupation of Public Housing: The administrative judge found the occupation without right or title, established the necessary urgency and utility for an interim measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and ordered the occupant to vacate the premises within eight days, while simultaneously rejecting the request to authorize the use of public force for execution, and ordered the respondent to pay a portion of the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for ordering the eviction of M. A B from the functional housing.
Basis for ordering M. A B to pay 1,000 euros to the department for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, le département de la Haute-Savoie, représenté par Me Gaillard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à M. A B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer de tous occupants de son chef et tous matériels, le logement de fonction qu'il occupe 10 chemin des Croiselets à Epagny Metz-Tessy dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'autoriser le département de la Haute-Savoie, en cas d'absence de départ volontaire de M. B, à faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais et risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de M. A B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'occupation sans titre empêche le bon fonctionnement du service public dès lors que ce logement doit être occupé par des agents devant réaliser des astreintes dans le cadre de leur fonction ;
- il n'existe pas de contestation sérieuse faisant obstacle à l'expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 27 août 2024 en présence de M. Palmer, greffier :
- le rapport de M. Pfauwadel, juge des référés, qui a indiqué que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'autoriser le concours de la force publique pour l'exécution de la décision à intervenir ;
- les observations de Me Gaillard, avocate du département de la Haute-Savoie.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que le département de la Haute-Savoie est propriétaire d'un logement de fonction à Epagny Metz-Tessy. Par une convention d'occupation temporaire du domaine public du 15 décembre 2022, le département a autorisé M. A B, adjoint technique territorial principal de 1ère classe affecté au service de la voierie, à occuper ce logement pour une période d'un an non renouvelable à compter du 14 novembre 2022. Par courrier du 10 août 2023, le département a mis en demeure M. B de produire une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs de l'appartement et de payer les redevances et charges dues depuis le 14 novembre 2022. Par arrêté du 18 septembre 2023, le président du conseil départemental a prononcé la radiation des cadres de M. B pour abandon de poste. Par courrier du 4 mars 2024, le président du conseil départemental l'a mis en demeure de libérer le logement de fonction dans le délai de deux mois. L'intéressé s'étant maintenu dans les lieux, le conseil départemental demande au juge des référés d'ordonner son expulsion.
4. M. B occupant le logement sans droit ni titre, la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle présente un caractère d'utilité et d'urgence dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il s'agit d'un logement de fonction qui ne peut ainsi être mis à la disposition d'un agent du département de la Haute-Savoie soumis à des astreintes. Par suite, il y a lieu d'ordonner à M. B et à tous occupants de son chef de libérer, dans un délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance, le logement situé 10 chemin des Croiselets à Epagny Metz-Tessy, et d'en enlever tous leurs meubles et effets personnels. Il n'appartient en revanche pas au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'autoriser le département de la Haute-Savoie à recourir à la force publique.
5. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B, partie perdante, le versement au département de la Haute-Savoie d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B et à tout occupant de son chef d'évacuer le logement de fonction situé 10 chemin des Croiselets à Epagny Metz-Tessy, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : M. A B versera au département de la Haute-Savoie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Savoie et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.