Order to Compel Appointment for Permit Renewal Amidst System Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose multi-year residence permit expired unsuccessfully attempted to secure an appointment online since February 1, 2024, to renew their status, prompting a request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule a meeting. The court found that the persistent inability to obtain an appointment, which jeopardizes the foreigner's right to stay and potentially work in the country, constitutes an urgency justifying intervention, leading the judge to order the prefect to provide an appointment date within three weeks, not to exceed six weeks from notification, and awarded the applicant 800 euros for legal costs, while rejecting the request for a daily penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order to Compel Appointment for Permit Renewal Amidst System Failure: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule a meeting. The court found that the persistent inability to obtain an appointment, which jeopardizes the foreigner's right to stay and potentially work in the country, constitutes an urgency justifying intervention, leading the judge to order the prefect to provide an appointment date within three weeks, not to exceed six weeks from notification, and awarded the applicant 800 euros for legal costs, while rejecting the request for a daily penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order compelling the Préfet to summon Mr. A for an appointment based on the emergency relief procedure.
This is the legal basis invoked by the applicant and applied for ordering the injunction in Article 1.
This article executes the order regarding the reimbursement of costs, citing the relevant legal provision.
This provision is cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to Mr. A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B C A, représenté par Me Lapeyrere, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer au sein de ses services, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à ses droits, et pourrait compromettre la pérennité de sa situation professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile, en l'absence de toute procédure alternative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigerian, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 13 avril 2024, dont il a entrepris de solliciter le renouvellement. Faute d'être parvenu à obtenir un rendez-vous sur la plateforme dédiée de la préfecture, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin de lui permettre d'enregistrer sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, que M. A tente depuis le 1er février 2024 au moins d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et qu'il n'y était toujours pas parvenu à la date d'introduction de la requête, malgré l'expiration du titre en sa possession. Il établit par là l'urgence et l'utilité d'être convoqué à un rendez-vous pour déposer sa demande et se voir remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande, mesure qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous qui ne saurait être postérieure à la date d'expiration d'un délai de six semaines à compter de cette même notification, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer, si sa demande est complète, un document attestant de la régularité de son séjour le temps de l'instruction de sa demande. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu enfin, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A à un rendez-vous dans les conditions et aux fins mentionnées au point 6.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 17 juin 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.