Legislator Jurisprudence & Législation
2406155 Généré par l'IA

Applicant v. National Office for Immigration and Integration (OFII) Provisional Admission and Annulment of Termination of Reception Conditions

Numéro de cause 2406155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional admission to legal aid and the annulment of a decision by the national office for immigration and integration (OFII) that terminated their material reception conditions, claiming the signatory was incompetent, the decision lacked motivation, and they were not given an opportunity to present observations, arguing they had not voluntarily evaded obligations. The court provisionally granted legal aid due to urgency but rejected the merits of the application, finding that the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently reasoned despite not detailing specific missed asylum interviews, and the applicant could not claim a procedural flaw for not presenting observations as the notification letter concerning the intent to terminate and the fifteen-day period for response was duly sent but remained unclaimed by the applicant; moreover, the applicant's provided explanation for missing another appointment did not address the specific ground for termination related to asylum interviews.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. National Office for Immigration and Integration (OFII) Provisional Admission and Annulment of Termination of Reception Conditions: The court provisionally granted legal aid due to urgency but rejected the merits of the application, finding that the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently reasoned despite not detailing specific missed asylum interviews, and the applicant could not claim a procedural flaw for not presenting observations as the notification letter concerning the intent to terminate and the fifteen-day period for response was duly sent but remained unclaimed by the applicant; moreover, the applicant's provided explanation for missing another appointment did not address the specific ground for termination related to asylum interviews.

Mots-clés

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admission provisoire notification de la décision annulation du congé assistance judiciaire gratuite motif d'asile conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal fees to the counsel.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal fees to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal fees to the counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. C F B, représenté par Me Journeau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de Metz de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- il n'a jamais reçu le courrier l'invitant à présenter préalablement ses observations et n'a pu, par suite, en présenter ;

- c'est à tort que l'OFII a considéré qu'il s'était volontairement soustrait à ses obligations.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant nigérian né en 1990, a sollicité le 8 novembre 2023 l'asile en France et obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 8 août 2024, la directrice territoriale de Metz de l'OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa demande d'asile.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

4. En premier lieu, par une décision du 30 avril 2024, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme E D, directrice territoriale à Metz, à l'effet de signer la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ".

6. La décision attaquée comporte suffisamment les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans qu'il fût nécessaire de préciser quels entretiens le requérant n'a pas honoré, leur date et de prouver qu'il a été convoqué à ces entretiens et ne s'y est pas rendu.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours ".

8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 juillet 2024, l'OFII a,

d'une part, notifié à M. B son intention de mettre fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa demande d'asile et, d'autre part, informé l'intéressé qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

Le pli contenant ce courrier, dont le requérant a été avisé le 22 juillet 2024, n'a pas été réclamé.

Il en résulte que l'OFII, qui s'est conformé à l'obligation procédurale rappelée au point 7, n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure, contrairement à ce que soutient M. B. Par suite, son moyen doit être écarté.

9. En dernier lieu, M. B se borne à soutenir qu'en raison d'un rendez-vous à l'hôpital, il n'a pu se rendre à un autre rendez-vous pour l'ouverture d'un compte à La Poste, à Hayange. Ce faisant, il n'apporte aucune explication relativement au motif de la décision attaquée, à savoir qu'il ne s'est pas présenté aux entretiens personnels concernant sa demande d'asile.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F B, à Me Journeau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

M. A La greffière,

R. Van Der Beek

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek