Legislator Jurisprudence & Législation
2406155 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Following Detention

Numéro de cause 2406155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in an administrative retention center sought the annulment of an order compelling his departure from French territory without a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, while also requesting provisional legal aid. The court granted provisional legal aid due to urgency but rejected the annulment claims, finding the departure order sufficiently reasoned and that the applicant failed to prove a credible fear of persecution in his country of origin that would engage Article 3 of the ECHR. Furthermore, the court upheld the three-year re-entry ban, reasoning that because no voluntary departure was granted and considering the applicant's two-year irregular presence and documented history of serious, unconvicted criminal acts (aggravated theft, violence, etc.), his conduct constituted a threat to public order, making the re-entry prohibition neither disproportionate nor an error of assessment under applicable law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Following Detention: The court granted provisional legal aid due to urgency but rejected the annulment claims, finding the departure order sufficiently reasoned and that the applicant failed to prove a credible fear of persecution in his country of origin that would engage Article 3 of the ECHR. Furthermore, the court upheld the three-year re-entry ban, reasoning that because no voluntary departure was granted and considering the applicant's two-year irregular presence and documented history of serious, unconvicted criminal acts (aggravated theft, violence, etc.), his conduct constituted a threat to public order, making the re-entry prohibition neither disproportionate nor an error of assessment under applicable law.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée internement administratif départ du pays persécution éloignement menace pour l'ordre public

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the rejection of costs claims following the dismissal of the main conclusions.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l'Ain a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to M. A.

Article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the urgency justifying the granting of provisional legal aid.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used to justify the correct application of law regarding the duration of the entry ban.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of costs claims following the dismissal of the main conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125), demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la préfète devra justifier des délégations de signature ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; elle est disproportionnée compte tenu de ses liens avec la France.

Des pièces ont été produites par la préfète de l'Ain le 25 juin 2024.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Collomb.

Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;

- les observations de Me Massol, représentant M. A, qui :

* se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige ;

* soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée dès lors que le comportement de l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public et que ce dernier n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ;

* pour le surplus, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

- les déclarations de M. A, assisté par Mme C, interprète en langue arabe.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 2 février 1988, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 juin 2024, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :

3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

5. M. A soutient avoir été contraint de quitter l'Algérie en raison de craintes pour sa sécurité et il se prévaut du dépôt d'une demande d'asile en Angleterre. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité du dépôt de sa demande d'asile, n'établit pas par ses seules déclarations qu'il lui était impossible à la date de la décision attaquée, de regagner l'Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écartées.

6. En se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant ses conséquences sur sa situation personnelle, sans autre précision, le requérant ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". Et selon les termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

8. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. L'intéressé ne se prévaut, par ailleurs, d'aucune circonstance présentant un caractère humanitaire et faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la préfète de l'Ain a pu légalement assortir la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant d'une telle interdiction.

9. D'autre part, M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis deux ans où il ne justifie d'aucun lien privé et familial. Il est, en outre, défavorablement connu des services de police pour des faits, commis sous différentes identités, de vols aggravés, de dégradation ou détérioration de bien, de violation de domicile, de violences en réunion, de menace de mort et séquestration. Eu égard à la gravité des faits en cause dont la matérialité n'est pas contestée et alors même que le requérant, dont la présence sur le territoire national demeure récente, n'a jamais fait l'objet de poursuites ni de condamnation pénale, l'autorité préfectorale a exactement qualifié le comportement de l'intéressé en retenant qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l'Ain a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il n'apparaît pas que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur d'appréciation ni que la durée de cette mesure, fixée à trois ans, présenterait en l'espèce un caractère disproportionnée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2024

La magistrate désignée,

C. COLLOMB

La greffière,

A. SENOUSSI

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

Un greffier