Legislator Jurisprudence & Législation
2406154 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Register Exceptional Leave to Remain Application Due to Health Fragility

Numéro de cause 2406154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court granted a request for interim relief to suspend the prefect's decision of February 9, 2024, which refused to register a request for exceptional leave to remain from an individual under guardianship, finding a serious doubt as to the legality of the refusal because the provided documents supported a complete file, contradicting the prefect's assertion that the refusal was due to incompleteness, and recognizing the urgency stemming from the individual's significant health fragility and the immediate harm of lacking proof of legal status while his residency request was pending. Consequently, the court ordered the prefect to register the application and issue a receipt within three weeks, granted provisional legal aid, and ordered the State to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Refusal to Register Exceptional Leave to Remain Application Due to Health Fragility: Consequently, the court ordered the prefect to register the application and issue a receipt within three weeks, granted provisional legal aid, and ordered the State to pay legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé suspension provisoire positions administratives commandement de payer état de santé état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the request and its conditions (urgency and serious doubt) were evaluated to order the suspension (Art. 2).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as a legal basis for awarding costs (Art. 4).
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Used to grant provisional legal aid to M. B.
Article 2
Used to order the suspension of the administrative decision.
Article 3
Used to enjoin the Prefect to register the application for exceptional residence and issue a receipt.
Article 4
Used to order the State to pay a sum for costs.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as a legal basis for awarding costs (Art. 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to grant provisional legal aid to M. B.

Article 2

Used to order the suspension of the administrative decision.

Article 3

Used to enjoin the Prefect to register the application for exceptional residence and issue a receipt.

Article 4

Used to order the State to pay a sum for costs.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the request and its conditions (urgency and serious doubt) were evaluated to order the suspension (Art. 2).

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the injunction to issue a residence permit application receipt (Art. 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a legal basis for awarding costs (Art. 4).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a legal basis for awarding costs (Art. 4).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning section to justify the provisional admission to legal aid (Art. 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme A D, agissant en qualité de tutrice représentant M. C B, représenté par Me Dodier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, durant l'instruction, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- l'urgence est caractérisée compte tenu de la particulière fragilité de M. B et du risque qu'il soit expulsé de l'EHPAD où il réside depuis plusieurs années ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui n'est pas prise par une autorité compétente et est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le document produit pour justifier de son domicile est parfaitement valable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief.

Vu :

- la requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2406134, tendant à l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 23 mai 2024 en présence de Mme Goossens, greffière, Mme Renault a lu son rapport, et entendu les observations de Me Dodier, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), vivant en France, selon ses déclarations, depuis le 30 juillet 1994, a été titulaire, en dernier lieu, d'une carte de résident valable du 29 mars 2005 au 28 mars 2015. Après que l'intéressé a été placé sous tutelle par le juge du contentieux et de la protection, sa tutrice a sollicité pour son compte son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 9 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme D demande la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. D'une part, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B présentait un caractère dilatoire ou abusif, ni que son dossier était incomplet, contrairement à ce que soutient le préfet dans son mémoire en défense. Dans ces conditions, le motif tiré du défaut d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement refuser ainsi d'enregistrer sa demande de titre de séjour en l'absence de tout caractère dilatoire ou abusif de sa demande, est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

6. D'autre part, le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisque celui-ci se retrouve, du fait de ce refus, sans attestation de demande de titre de séjour et sans possibilité de prouver son droit au maintien sur le territoire français le temps que sa demande soit examinée, alors qu'il se trouve, du fait de son état de santé et de la déprivation de ses facultés, en situation de grande fragilité sanitaire et sociale. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions citées au point 3 doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être considérée comme satisfaite.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 février 2024 rejetant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B doit être suspendue jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond sur sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Les motifs retenus dans la présente ordonnance pour prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse impliquent nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B, et de lui délivrer, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Dodier, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. B, et sous réserve alors que Me Dodier renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du 9 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'admission exceptionnelle au séjour faite pour M. B et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les conditions mentionnées au point 8.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 9.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D, à Me Dodier, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 mai 2024.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.